Invoquant les articles 2, 8, 13 de la Convention
et l’article 1 du Protocole no 1, les requérants
soutenaient
que les autorités nationales étaient responsables
de la mort de leurs proches ainsi
que de la destruction de leurs biens du fait de l’explosion
de gaz de méthane
survenue le 28 avril 1993 dans le dépôt
d’ordures municipal d’Ümraniye
(Istanbul). Ils dénonçaient en outre
l’incompatibilité de la procédure
administrative menée en l’espèce avec
les exigences d’équité et de
célérité voulues
par l’article 6 § 1 de la Convention.
La sentenza integrale:
En l’affaire
Öneryıldız c. Turquie,
La Cour
européenne des Droits de l’Homme,
siégeant en une Grande Chambre composée
de :
MM.
L. Wildhaber,
président,
C.L. Rozakis,
J.-P. Costa,
G. Ress,
Sir
Nicolas Bratza,
Mme
E. Palm,
MM. L.
Loucaides,
R. Türmen,
Mme
F. Tulkens,
M.
K. Jungwiert,
Mmes
M. Tsatsa-Nikolovska,
H.S. Greve,
MM. A.B.
Baka,
M. Ugrekhelidze,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky,
Mme
A. Mularoni,
juges,
et de M. P.J. Mahoney,
greffier,
Après
en avoir délibéré en chambre du
conseil les
7 mai 2003, 16 juin et 15 septembre 2004,
Rend
l’arrêt que voici, adopté à
cette dernière
date :
PROCÉDURE
1. A
l’origine de l’affaire
se trouve une requête (no 48939/99)
dirigée contre la République de
Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Ahmet Nuri
Çınar et M.
Maşallah Öneryıldız, ont saisi la Cour le 18 janvier
1999 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et
des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. Invoquant
les articles 2,
8, 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1,
les
requérants soutenaient que les autorités
nationales étaient responsables de la
mort de leurs proches ainsi que de la destruction de leurs biens du
fait de l’explosion
de gaz de méthane survenue le 28 avril 1993 dans le
dépôt d’ordures municipal
d’Ümraniye
(Istanbul). Ils dénonçaient en outre
l’incompatibilité de la procédure
administrative menée en l’espèce avec
les exigences d’équité et de
célérité voulues
par l’article 6 § 1 de la Convention.
3. La
requête a été attribuée
à la première section de la Cour (article 52
§ 1 du
règlement). Au sein de celle-ci, une chambre
composée de Mme E. Palm,
présidente, Mme W. Thomassen, M.
Gaukur Jörundsson, M. R. Türmen,
M. C. Bîrsan, M. J. Casadevall, M. R. Maruste, juges, et de
M. M. O’Boyle,
greffier de section, a décidé le 22 mai 2001 de
disjoindre les causes de M.
Çınar et de M. Öneryıldız et a
déclaré la requête recevable dans le
chef de ce
dernier (« le
requérant »), agissant tant en son propre
nom qu’au nom
de ses trois fils survivants, alors mineurs, Hüsamettin, Aydın
et Halef Öneryıldız,
ainsi qu’au nom de son épouse, Gülnaz
Öneryıldız, de sa concubine, Sıdıka
Zorlu, et de ses enfants, Selahattin, İdris, Mesut, Fatma, Zeynep,
Remziye et
Abdülkerim Öneryıldız.
4. Le
18 juin 2002, après
avoir tenu une audience, la chambre a rendu son arrêt, dans
lequel elle
concluait, par cinq voix contre deux, qu’il y avait eu
violation de l’article 2
de la Convention, à l’unanimité,
qu’il n’y avait pas lieu d’examiner
séparément
les griefs tirés des articles 6 § 1, 8 et 13 de la
Convention, et, par quatre
voix contre trois, qu’il y avait eu violation de
l’article 1 du Protocole
no 1. A l’arrêt se trouvait
joint l’exposé des opinions en partie
dissidentes des juges Casadevall, Türmen et Maruste.
5. Le
12 septembre 2002, le
gouvernement turc (« le
Gouvernement ») a demandé, en vertu de
l’article
43 de la Convention et de l’article 73 du
règlement, le renvoi de l’affaire
devant la Grande Chambre.
Le 6
novembre 2002, un collège de la Grande Chambre
a décidé d’accueillir cette demande.
6. La
composition de la
Grande Chambre a été arrêtée
conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de
la
Convention et 24 du règlement.
7. Devant
la Grande Chambre,
le requérant, représenté par Me
E. Deniz, avocate au barreau d’Istanbul,
et le Gouvernement, représenté par sa coagente, Mme
D. Akçay, ont
déposé des mémoires respectivement le
7 et le 10 mars 2003. Par la suite, les
parties ont adressé au greffe des observations
complémentaires et des documents
à l’appui de leurs arguments.
8. Une
audience s’est
déroulée en public au Palais des Droits de
l’Homme, à Strasbourg, le 7 mai 2003
(article 59 § 3 du règlement).
Ont
comparu :
– pour
le Gouvernement
Mme
D.
Akçay,
coagente,
M.
Y. Belet,
conseiller,
Mmes
G. Acar,
V. Sİrmen,
J. Kalay,
conseillères ;
– pour
le requérant
Me
E. Denİz,
conseil,
M.
Ş. Özdemİr,
conseiller.
La Cour a
entendu en leurs déclarations Me
Deniz puis Mme Akçay.
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9.
Le requérant est né en
1955 et réside actuellement dans la
sous-préfecture de Şirvan (département de
Siirt), sa région natale. A l’époque
des faits, il habitait, avec douze proches,
dans le quartier de taudis (gecekondu
mahallesi) de Kazım
Karabekir à
Ümraniye, un district d’Istanbul, où il
s’était installé après avoir
démissionné de son poste de garde de village dans
le Sud-Est de la Turquie.
A. Le
site de stockage de déchets ménagers
d’Ümraniye et le quartier du requérant
10. Une
décharge d’ordures
ménagères se trouvait en fonction depuis le
début des années 70 à Hekimbaşı,
zone abritant également des taudis et contiguë au
quartier de Kazım Karabekir. Le
22 janvier 1960, l’usage du site en question, qui appartenait
à l’administration
des forêts, donc au Trésor public, avait
été attribué à la mairie
métropolitaine d’Istanbul (« la
mairie métropolitaine ») pour une
durée de quatre-vingt-dix-neuf ans. Situé sur une
côte surplombant une vallée,
le site s’étendait sur une surface
d’environ 35 hectares et, depuis
1972, il servait de décharge commune aux districts de
Beykoz, d’Üsküdar, de
Kadıköy et d’Ümraniye, sous
l’autorité et la responsabilité de la
mairie
métropolitaine et, en dernier ressort, des
autorités ministérielles.
A
l’époque où la décharge
commença à être
utilisée, cette région était
inhabitée et l’agglomération la plus
proche se
trouvait à environ 3,5 km. Cependant, au fur et à
mesure des années, des
habitations de fortune furent construites, sans autorisation, sur la
zone
entourant le dépôt d’ordures, pour
finalement donner naissance au bidonville d’Ümraniye.
D’après
un plan officiel des quartiers, entre
autres de Hekimbaşı et de Kazım Karabekir, dessiné par la
direction des
affaires techniques de la mairie d’Ümraniye, la
maison de M. Öneryıldız était
bâtie au coin de la rue Dereboyu et de la rue Gerze. Cette
partie de l’agglomération
était attenante au site de la décharge municipale
et, depuis 1978, elle
relevait d’un maire de quartier, lequel dépendait
de la sous-préfecture.
A
l’heure actuelle, la décharge
d’Ümraniye n’existe
plus. La mairie locale l’a fait couvrir de terre et y a
placé des conduits d’aération.
Par ailleurs, des plans d’occupation des sols concernant les
quartiers de
Hekimbaşı et de Kazım Karabekir sont en train
d’être élaborés. De son
côté, la
mairie métropolitaine a procédé
à un boisement de terrain sur une grande partie
de l’ancien site de la décharge et y a fait
construire des terrains de sport.
B. Les
initiatives de la mairie d’Ümraniye
1. En 1989
11. A
la suite des élections
municipales du 26 mars 1989, la mairie d’Ümraniye
tenta de procéder à une
modification du plan d’aménagement urbain
à l’échelle de 1/1000e.
Cependant, les autorités décisionnelles
refusèrent d’approuver ce plan, car il
couvrait un territoire allant jusqu’à
proximité de la décharge municipale.
A partir du
4 décembre de la même année, la
mairie d’Ümraniye entama des travaux consistant
à déverser des amas de terre et
de débris sur les terrains entourant les taudis
d’Ümraniye, afin de réaménager
le site de la décharge.
Cependant,
le 15 décembre 1989, M.C. et A.C.,
deux habitants du quartier d’Hekimbaşı, introduisirent devant
la 4e chambre
du tribunal d’instance d’Üsküdar
une action pétitoire contre la mairie. Se
plaignant des dégâts causés sur leurs
plantations, ils sollicitèrent l’arrêt
des travaux. A l’appui de leur demande, ils produisirent des
documents, dont il
ressortait que M.C. et A.C. étaient assujettis à
la taxe d’habitation et à la
taxe foncière depuis 1977, sous le numéro
d’imposition 168900. En 1983, ils
avaient été invités par
l’administration à remplir un formulaire type,
prévu
pour la déclaration des bâtiments
illégaux, afin que leurs habitations et leurs
terrains soient régularisés (paragraphe 54
ci-dessous). A la suite de leur
demande, le 21 août 1989, la direction
générale des eaux et des canalisations
de la mairie métropolitaine avait ordonné la pose
d’un compteur d’eau dans leurs
habitations. Par ailleurs, des copies de factures
d’électricité démontrent que
M.C. et A.C. effectuaient régulièrement, en leur
qualité d’abonnés, des
paiements selon leur consommation, laquelle était
déterminée au moyen d’un
compteur installé à cet effet.
12. Devant
le tribunal d’instance,
la mairie défenderesse axa sa défense sur le fait
que les terres revendiquées
par M.C. et A.C. étaient sises sur le territoire de la
déchetterie, qu’y
habiter était contraire aux règles sanitaires et
que leur demande de
régularisation ne leur accordait aucun droit.
Par un
jugement rendu le 2 mai 1991, sous le
numéro de dossier 1989/1088, le tribunal
d’instance donna gain de cause à M.C.
et A.C., reconnaissant qu’il y avait eu ingérence
dans l’exercice de leurs
droits sur les biens litigieux.
Cependant,
par un arrêt du 2 mars 1992, la Cour
de cassation infirma ce jugement. Le 22 octobre 1992, le tribunal
d’instance se
conforma à l’arrêt de la Cour de
cassation et débouta les intéressés.
2. En
1991
13. Le
9 avril 1991, la
mairie d’Ümraniye demanda à la 3e
chambre du tribunal d’instance
d’Üsküdar
une expertise concernant la conformité de la
décharge à la réglementation en la
matière, notamment au règlement du
14 mars 1991 sur le contrôle des
déchets solides. La mairie sollicita également
l’évaluation du préjudice qui
lui avait été causé, afin
d’appuyer l’action en
dommages-intérêts qu’elle
s’apprêtait
à introduire contre la mairie métropolitaine et
contre les mairies des trois
districts utilisant la décharge.
La
demande d’expertise
fut enregistrée sous le numéro de dossier 1991/76
et, le 24 avril 1991, un
comité d’experts fut constitué
à cette fin ; il comprenait un professeur
de génie de l’environnement, un agent du cadastre
et un médecin légiste.
D’après
le rapport d’expertise, établi le 7 mai
1991, le dépôt en question
n’était pas conforme aux exigences techniques
prévues notamment aux articles 24 à 27,
30 et 38 du règlement du 14 mars
1991 et, de ce fait, présentait un certain nombre de dangers
susceptibles d’entraîner
un très grand risque pour la santé des habitants
de la vallée, notamment pour
ceux des quartiers de taudis : aucun mur ou grillage de
clôture ne
séparait la décharge des habitations qui
s’élevaient à cinquante
mètres de la
montagne d’ordures, le dépôt
n’était pas équipé de
systèmes de ramassage, de
compostage, de recyclage ni de combustion, et aucune installation de
drainage
ou de purification des eaux de drainage n’y avait
été prévue. Les experts en
conclurent que la décharge d’Ümraniye
« exposait tant les humains que les
animaux et l’environnement à toutes sortes de
dangers ». A ce sujet, le
rapport, attirant d’abord l’attention sur le fait
qu’une vingtaine de maladies
contagieuses risquaient de se propager, soulignait ce qui
suit :
« (...)
Dans n’importe quelle déchetterie,
il se forme, entre autres, des gaz de méthane, de dioxyde de
carbone et d’hydrogène
sulfuré. Ces substances doivent être, sous
contrôle, réunies puis (...)
brûlées. Or le dépôt en
question ne dispose pas d’un tel système.
Lorsqu’il est
mélangé avec l’air dans une certaine
proportion, le méthane peut s’avérer
explosible. Il n’existe, dans cette installation, aucune
mesure pour prévenir l’explosion
du méthane issu de la décomposition [des
déchets]. Que Dieu nous en garde, le
dommage pourrait être très important en raison des
habitations voisines. (...) »
Le 27 mai
1991, ce rapport fut porté à la
connaissance des quatre mairies mises en cause et, le 7 juin 1991, du
préfet afin
qu’il en fasse part au ministère de la
Santé ainsi que du Conseil de l’environnement
auprès du premier ministre (« le Conseil
de l’environnement »).
14. Les
mairies de Kadıköy et
d’Üsküdar ainsi que la mairie
métropolitaine demandèrent l’annulation
du
rapport d’expertise respectivement les 3, 5 et 9 juin 1991.
Dans leurs mémoires
introductifs d’instance, les avocats des mairies se
bornèrent à alléguer que ce
rapport, commandé et établi à leur
insu, contrevenait au code de procédure
civile. Les trois avocats se réservèrent le droit
d’étayer leurs objections
ultérieurement par des mémoires
complémentaires, une fois qu’ils auraient
obtenu de leurs autorités tous les informations et documents
nécessaires.
Or, aucune
des parties n’ayant déposé un tel
mémoire complémentaire, la procédure
engagée n’aboutit point.
15. Cependant,
le Conseil de
l’environnement, avisé du même rapport
le 18 juin 1991, enjoignit, par la
recommandation no 09513, à la
préfecture d’Istanbul ainsi
qu’à la
mairie métropolitaine et à la mairie
d’Ümraniye de remédier aux
problèmes
signalés en l’espèce :
« (...)
Dans le rapport préparé par le
comité d’experts, il est indiqué que le
site de stockage de déchets en question
contrevient à la loi sur l’environnement ainsi
qu’au règlement sur le contrôle
des déchets solides et que, par conséquent, il
menace la santé des hommes et
des animaux. Il s’impose de prendre, sur le site de la
décharge, les mesures
prévues aux articles 24, 25, 26, 27, 30 et 38 du
règlement sur le contrôle des
déchets solides (...) Je demande donc que les mesures
nécessaires soient prises
(...) et que notre Conseil soit informé de
l’issue. »
16. Le
27 août 1992, devant
la 1re chambre du tribunal d’instance
d’Üsküdar, Şinasi Öktem, maire
d’Ümraniye, demanda la mise en œuvre de
mesures provisoires visant à empêcher
l’utilisation
de la déchetterie par la mairie métropolitaine et
par les mairies des districts
voisins. Il réclama notamment l’interruption des
dépôts d’ordures, la fermeture
de la décharge ainsi que la réparation des
dommages subis par sa municipalité.
Le 3
novembre 1992, le représentant de la mairie
d’Istanbul contesta cette demande. Soulignant les efforts de
la mairie
métropolitaine pour entretenir les routes menant
à la décharge et lutter contre
la propagation des maladies, les chiens errants et le
dégagement d’odeurs, le
représentant fit notamment valoir qu’un projet de
réaménagement du site de la
décharge était en phase d’adjudication.
Quant à la demande de fermeture
provisoire de la décharge, le représentant
prétendit que la mairie d’Ümraniye
agissait de mauvaise foi, dès lors que depuis sa
création en 1987, elle-même n’avait
rien fait pour l’assainissement du site.
En fait, la
mairie métropolitaine avait bien
procédé à un appel d’offres
pour l’aménagement de nouveaux sites conformes aux
normes modernes. Les premiers travaux d’études
furent adjugés à la société
américaine CVH2M Hill International Ltd et, le 21
décembre 1992 et le 17
février 1993 respectivement, des emplacements furent
désignés sur les rives
européenne et anatolienne d’Istanbul. Ce projet
devait s’achever au cours de l’année
1993.
17. Alors
que cette procédure
était encore pendante, la mairie
d’Ümraniye informa le maire d’Istanbul
qu’à
partir du 15 mai 1993 aucun dépôt de
déchets ne serait plus autorisé.
C. L’accident
18. Le
28 avril 1993, vers 11
heures, une explosion de méthane eut lieu sur le site. A la
suite d’un
glissement de terrain provoqué par la pression, les
immondices détachées de la
montagne d’ordures ensevelirent une dizaine de taudis
situés en aval, dont
celui du requérant. Trente-neuf personnes
périrent dans cet accident.
D. Les
procédures engagées en
l’espèce
1. L’initiative
du ministère de l’Intérieur
19. Immédiatement
après l’accident,
deux membres de la police municipale tentèrent de constater
les faits. Après
avoir entendu les victimes, dont le requérant, qui leur
expliquèrent avoir
érigé leur maison en 1988, ils
rapportèrent que treize baraques avaient
été détruites.
Le
même jour, les membres d’une cellule de crise
constituée par la préfecture d’Istanbul
se rendirent également sur les lieux et
relevèrent que le glissement de terrain avait bien
été causé par l’explosion de
gaz de méthane.
20. Le
lendemain, 29 avril
1993, le ministère de l’Intérieur
(« le ministère »)
ordonna que les
circonstances dans lesquelles cette catastrophe avait eu lieu soient
examinées
par le conseil d’inspection administrative
(« le conseil
d’inspection »)
afin de déterminer s’il y avait lieu de poursuivre
les deux maires, MM. Sözen
et Öktem.
2. L’enquête
pénale
21. Alors
que cette procédure
administrative suivait son cours, le 30 avril 1993, le
procureur de la
République d’Üsküdar
(« le procureur ») se rendit sur
les lieux de l’accident,
accompagné d’un comité
d’experts composé de
trois professeurs en génie civil de trois
universités différentes. Au vu de
ses observations préliminaires, il chargea le
comité de déterminer la part de
responsabilité des autorités publiques et celle
des victimes dans la survenance
de l’accident.
22. Le
6 mai 1993, le
requérant déposa une plainte au commissariat
local. Il déclara : « Si
ce sont les autorités qui, par négligence, ont
causé l’ensevelissement de ma
maison ainsi que la mort de mes compagnes et enfants, je porte plainte
contre
la ou les autorité(s)
impliquée(s). » La plainte du
requérant fut versée
au dossier d’instruction no 1993/6102,
déjà ouvert d’office par le
procureur.
23. Le
14 mai 1993, le
procureur entendit plusieurs témoins et victimes de
l’accident litigieux. Le 18
mai 1993, le comité d’experts rendit le rapport
qu’avait commandé le procureur.
Dans son rapport, le comité constata
d’emblée qu’il n’y avait pas
de plan d’urbanisation
à l’échelle de 1/5000e
concernant la région, que le plan
d’aménagement
urbain à l’échelle de 1/1000e
n’avait pas été approuvé et
que la
plupart des habitations ensevelies se trouvaient même en
dehors de ce dernier
plan, à l’extrémité du site
de la décharge. Les experts confirmèrent que le
glissement du terrain, qui déjà
n’était pas stable, pouvait s’expliquer
tant
par la pression croissante du gaz à
l’intérieur du dépôt que par
l’explosion de
celui-ci. Rappelant les obligations et devoirs que la
réglementation en la
matière faisait aux autorités publiques, les
experts conclurent que, concernant
la survenance de l’accident, la faute devait être
répartie à raison de :
« – 2/8
à la charge de la mairie
d’Istanbul, qui n’a pas agi en temps utile pour
prévenir les problèmes
techniques qui existaient déjà à
l’installation du dépôt en 1970, et qui
n’ont
cessé de s’aggraver depuis lors, ni
indiqué aux mairies concernées un autre
site de stockage de déchets, comme la loi no
3030 l’obligeait à le
faire ;
– 2/8
à la charge de la mairie d’Ümraniye,
pour avoir mis en œuvre un plan d’occupation des
sols en omettant de prévoir,
en violation du règlement no 20814,
une zone tampon large de 1 000
m et devant demeurer inhabitée, et pour avoir
attiré dans sa région les
habitations de fortune et ne s’être pas
employée à empêcher de telles
constructions, en dépit du rapport d’expertise du
7 mai 1991 ;
– 2/8
à la charge des habitants du
bidonville, pour avoir mis en danger les membres de leurs familles en
s’installant
à proximité d’une montagne
d’ordures ;
– 1/8
à la charge du ministère de
l’Environnement,
pour avoir omis d’assurer un suivi effectif de
l’application conforme au
règlement no 20814 sur le
contrôle des déchets solides ;
– 1/8
à la charge du gouvernement,
pour avoir favorisé ce type
d’agglomérations, en amnistiant à
plusieurs
reprises les constructions illégales et en octroyant des
titres de propriété à
leurs occupants. »
24. Le
21 mai 1993, le
procureur rendit son ordonnance. Il déclina sa
compétence ratione personae
concernant les autorités administratives dont les
responsabilités avaient été
établies, à savoir la mairie
métropolitaine, la
mairie d’Ümraniye, le ministère de
l’Environnement et les dirigeants des
gouvernements ayant exercé pendant la période
1974-1993. Ainsi, le procureur
renvoya l’affaire au préfet d’Istanbul,
considérant que celle-ci relevait de la
loi sur les poursuites contre les fonctionnaires, dont
l’application
appartenait au comité administratif départemental
de la préfecture d’Istanbul
(« le comité
administratif »). Cela étant, le
procureur précisa dans
son ordonnance que, s’agissant des autorités mises
en cause, les dispositions à
appliquer étaient celles des articles 230 et 455 §
2 du code pénal, qui
réprimaient respectivement la négligence dans
l’exercice des fonctions
publiques et l’homicide par négligence.
Dans la
mesure où l’affaire portait sur la
responsabilité éventuelle des habitants du
bidonville, dont le requérant,
lesquels avaient la qualité tant de victimes que
d’accusés au regard de l’article
455 § 2 du code pénal, le procureur émit
l’avis qu’il était impossible, en
l’état
du dossier, de disjoindre leurs causes, eu égard aux
articles 10 et 15 de la
loi susmentionnée.
Le 27 mai
1993, date de clôture de l’enquête
préliminaire du conseil d’inspection, le dossier
du parquet fut transmis au
ministère.
3. L’issue
de l’enquête administrative contre les
autorités mises en cause
25. Le
27 mai 1993, à la
lumière des conclusions de sa propre enquête, le
conseil d’inspection demanda
au ministère l’autorisation d’ouvrir une
instruction pénale contre les deux
maires incriminés.
26. Le
lendemain de cette
demande la mairie d’Ümraniye fit à la
presse la communication suivante :
« L’unique
déchetterie du côté anatolien se
trouvait au milieu de notre district d’Ümraniye,
telle une horreur silencieuse.
Elle a rompu son silence et provoqué la mort. Nous le
savions et nous nous y
attendions. En tant que municipalité, nous avions, depuis
quatre ans, forcé
toutes les portes pour faire déplacer cette
déchetterie. La mairie
métropolitaine d’Istanbul s’est
montrée indifférente. Elle a laissé
tomber les
travaux d’assainissement (...) après avoir
posé deux pelles de béton à
l’inauguration.
Les ministères et le gouvernement étaient au
courant des faits, mais ils n’y
ont pas prêté beaucoup d’attention. Nous
avions soumis la question aux juges et
ils nous avaient donné raison, mais le mécanisme
judiciaire n’a pu être mis en
action. (...) A l’heure actuelle nous sommes face
à nos responsabilités et nous
rendrons tous des comptes aux habitants d’Ümraniye
(...) »
27. L’autorisation
sollicitée par le conseil d’inspection fut
accordée le 17 juin 1993 et,
par conséquent, un inspecteur en chef auprès du
ministère
(« l’inspecteur en
chef ») fut chargé de l’affaire.
Compte tenu du
dossier de l’enquête constitué en
l’espèce, l’inspecteur en chef
recueillit les
dépositions de MM. Sözen et Öktem. Ce
dernier déclara, entre autres, qu’en
décembre 1989 sa municipalité avait bien
entamé des travaux d’assainissement du
territoire du bidonville d’Hekimbaşı et que, cependant,
ceux-ci avaient été
interrompus à la demande de deux habitants de ce quartier
(paragraphe 11
ci-dessus).
28. L’inspecteur
en chef finalisa son rapport le 9 juillet 1993. Celui-ci
entérinait les
conclusions de toutes les expertises effectuées
jusqu’alors et tenait compte de
l’ensemble des éléments
réunis par le procureur. Il mentionnait également
deux
autres avis scientifiques, adressés à la
préfecture d’Istanbul en mai 1993, l’un
par le ministère de l’Environnement et
l’autre par un professeur de génie civil
de l’université de Boğaziçi. Ces deux
avis confirmaient que le glissement de
terrain mortel avait été causé par
l’explosion de méthane. Le rapport indiquait
en outre que, le 4 mai 1993, le conseil d’inspection avait
invité la mairie
métropolitaine à lui faire part des mesures
effectivement prises à la lumière
du rapport d’expertise du 7 mai 1991 et reproduisait la
réponse de
M. Sözen :
« Notre
mairie métropolitaine a, d’une part,
pris les mesures nécessaires afin d’assurer que
les anciens sites puissent être
utilisés de la façon la moins
préjudiciable possible jusqu’à fin 1993
et, d’autre
part, elle a achevé tous les préparatifs en vue
de construire l’une des
installations les plus grandes et les plus modernes (...) jamais
réalisées dans
notre pays. Une autre entreprise consiste à
réaliser un site provisoire de
stockage de déchets répondant aux conditions
requises. Parallèlement à cela,
des travaux continuent quant à la réhabilitation
des anciens sites [en fin de
vie]. En bref, ces trois dernières années, notre
mairie s’est très sérieusement
penchée sur le problème des déchets
(...) [et], actuellement, les travaux
continuent (...) »
29. L’inspecteur
en chef conclut finalement que la mort de vingt-six personnes et les
blessures
causées à onze autres (chiffres disponibles
à l’époque des
faits), survenues le 28 avril 1993, étaient dues
à l’inaction des deux
maires dans l’exercice de leurs fonctions, et que ceux-ci
devaient répondre de
leur négligence au regard de l’article 230 du code
pénal. Car en dépit notamment
du rapport d’expertise et de la recommandation du Conseil de
l’environnement,
ils avaient, en toute connaissance de cause, méconnu leurs
devoirs
respectifs : M. Öktem, parce qu’il avait
manqué à son obligation de
procéder, en vertu du pouvoir que lui conférait
l’article 18 de la loi no
775, à la destruction des baraques non autorisées
situées aux abords de la
décharge, et M. Sözen, parce qu’il avait
refusé d’obtempérer à la
recommandation susmentionnée, omis de réhabiliter
le dépôt d’ordures ou
d’ordonner
sa fermeture, et n’avait respecté aucune des
dispositions de l’article 10 de la
loi no 3030, lesquelles exigeaient
qu’il procédât à la
destruction
des taudis en question, le cas échéant par ses
propres moyens. Toutefois, dans
ses observations, l’inspecteur en chef ne se pencha point sur
la question de l’applicabilité,
en l’occurrence, de l’article 455
§ 2 du code pénal.
4. L’attribution
d’un logement social au requérant
30. Dans
l’intervalle, la
direction de l’habitat et des constructions de fortune invita
le requérant à se
présenter, l’informant que, par un
arrêté (no 1739)
du 25 mai
1993, la mairie métropolitaine lui avait attribué
un appartement dans le
complexe de logements sociaux de Çobançeşme
(Eyüp, Alibeyköy). Le 18 juin 1993,
le requérant prit possession, contre signature, de
l’appartement no
7, au bâtiment C-1 dudit complexe. Cette opération
fut régularisée par un
arrêté (no 3927) du 17
septembre 1993 de la mairie métropolitaine.
Le 13 novembre 1993, le requérant signa une
déclaration notariée, tenant lieu
de contrat, stipulant que le logement en question lui avait
été
« vendu »
contre la somme de 125 millions de livres turques (TRL), dont un quart
était à
verser au comptant et le reliquat
par des mensualités de 732 844 TRL chacune.
Selon toute
vraisemblance, la somme à payer au
comptant fut versée à la préfecture
d’Istanbul, qui la transmit à la mairie
métropolitaine. Le requérant s’acquitta
de la première mensualité le 9 novembre
1993 et continua ainsi jusqu’en janvier 1996. Entre-temps,
avant le 23 février 1995,
il loua son appartement à un certain H.Ö. moyennant
des loyers mensuels de 2
millions de TRL. A partir de janvier 1996, l’administration
dut, semble-t-il,
avoir recours à la procédure
d’exécution forcée pour recouvrer le
restant des
mensualités.
Le 24 mars
1998, le requérant, qui n’avait alors
plus de dette envers la mairie métropolitaine, fit
à un certain E.B. une
promesse de vente notariée concernant son logement en
contrepartie de 20 000
marks allemands payés au comptant.
5. L’action
publique contre les autorités mises en cause
31. Par
une ordonnance du 15
juillet 1993, le comité administratif, sur la base du
rapport de l’inspecteur
en chef, décida à la majorité de
traduire MM. Sözen et Öktem en justice
pour infraction à l’article 230 du code
pénal.
Ces
derniers firent appel de cette décision
devant le Conseil d’Etat, qui les débouta de leur
demande le 18 janvier 1995.
Par conséquent, le dossier de l’affaire fut
retourné au procureur qui, le 30
mars 1995, renvoya les deux maires devant la 5e chambre
du tribunal
correctionnel d’Istanbul.
32. Les
débats s’ouvrirent devant la chambre le 29 mai
1995. A l’audience, M.
Sözen affirma notamment que
personne ne pouvait s’attendre à ce
qu’il s’acquitte de devoirs qui ne lui
incombaient pas, ni le tenir pour seul responsable d’une
situation qui
perdurait depuis 1970 ; au demeurant, il allégua
que l’on ne devrait pas
non plus le blâmer de ne pas avoir
réhabilité la décharge
d’Ümraniye, dès lors
qu’aucun des 2 000 sites en Turquie ne
l’avait été ; à ce
sujet,
faisant valoir un certain nombre de mesures qui avaient
néanmoins été prises
par la mairie métropolitaine, il soutint qu’un
réaménagement définitif de la
décharge n’aurait pas pu être
réalisé tant que des ordures continuaient
à être
déposées. Enfin, il déclara :
« les éléments constitutifs du
délit de
négligence dans l’exercice des fonctions ne sont
pas réunis, parce que je n’ai
pas agi avec l’intention de me montrer négligent
[sic] et que l’on ne saurait
établir un lien de causalité »
entre l’incident et une quelconque négligence
de sa part.
Quant
à M. Öktem, il soutint que les baraquements
ensevelis dataient d’avant son élection, le 26
mars 1989, et qu’il n’avait,
après cette date, jamais toléré le
développement des quartiers de taudis. Accusant
la mairie métropolitaine et la préfecture
d’Istanbul d’indifférence face aux
problèmes, M. Öktem allégua
qu’en réalité la prévention
des constructions
illégales relevait de la responsabilité des
agents forestiers et qu’en tout
état de cause sa municipalité manquait
d’effectifs pour procéder à la
destruction de tels baraquements.
33. Par
un jugement du 4 avril 1996, la chambre déclara les deux
maires coupables des
faits qui leur étaient reprochés, estimant que
les moyens de défense qu’ils
avaient présentés
s’avéraient sans fondement.
Pour
parvenir à cette conclusion, les juges du
fond se fondèrent notamment sur les preuves qui avaient
déjà été recueillies au
cours des investigations pénales menées sans
relâche du 29 avril 1993 au 9 juillet
1993 (paragraphes 19 et 28 ci-dessus). D’ailleurs, il ressort
du jugement rendu
le 30 novembre 1995 que, pour déterminer la part de
responsabilité de chacune
des autorités mises en cause, les juges
entérinèrent sans hésiter les
conclusions du rapport d’expertise établi
à la demande du procureur sur cette
question précise, rapport qui était disponible
depuis le 18 mai 1993
(paragraphe 23 ci-dessus).
Par
ailleurs, les juges relevèrent ce qui suit :
« (...)
bien qu’informés du rapport
[d’expertise],
les deux prévenus n’ont pris aucune mesure
préventive effective. A l’image d’une
personne tirant sur une foule, qui devrait savoir qu’il y
aura des morts et
qui, par conséquent, ne saurait prétendre avoir
agi sans intention de tuer, les
prévenus ne peuvent pas non plus alléguer en
l’espèce qu’ils n’avaient pas
l’intention
de négliger leurs fonctions. On ne saurait pour autant leur
imputer toute la
faute. (...) Ils se sont montrés négligents tout
comme d’autres. En l’espèce,
la faute principale consiste à construire des habitations de
fortune en aval d’un
dépôt d’ordures situé sur une
côte, et c’est aux habitants de ces taudis
qu’il
faut l’imputer. Ces derniers auraient dû prendre en
considération le risque que
la montagne d’ordures s’effondre un jour sur leur
tête et qu’ils en subissent
un préjudice. Ils n’auraient pas dû
construire des baraques à cinquante mètres
du dépôt. Ils ont payé leur
légèreté de leur vie
(...) »
34. La
chambre condamna MM. Sözen et Öktem à la
peine d’emprisonnement minimum prévue
à l’article 230 du code pénal,
à savoir trois mois, ainsi qu’à des
amendes de
160 000 TRL. Puis, en application de
l’article 4 § 1 de la loi no
647, elle commua les peines d’emprisonnement en des peines
d’amendes ; les
sanctions finalement prononcées consistaient à
payer 610 000 TRL.
Convaincue que les prévenus se garderaient de
récidiver, la chambre décida
également de surseoir à
l’exécution de ces peines, conformément
à l’article 6
de ladite loi.
35. Les
deux maires se
pourvurent en cassation. Ils reprochèrent notamment aux
juges du fond de s’être
livrés à une appréciation des faits
allant au-delà de celle qu’appelait
l’article
230 du code pénal, comme s’il s’agissait
d’un cas d’homicide involontaire au
sens de l’article 455 dudit code.
Par un
arrêt du 10 novembre 1997, la Cour de
cassation confirma le jugement attaqué.
36. Le
requérant n’a, selon toute vraisemblance, jamais
été informé du déroulement
de
cette procédure et n’a jamais
été entendu par aucun des organes administratifs
d’enquête ou par les instances
répressives ; aucune décision judiciaire
ne
semble par ailleurs lui avoir été
notifiée.
6. L’action
administrative du requérant
37. Le
3 septembre 1993, le
requérant saisit les mairies d’Ümraniye
et d’Istanbul ainsi que les ministères
de l’Intérieur et de l’Environnement, et
demanda réparation de son préjudice
tant matériel que moral. La somme
réclamée par le requérant se ventilait
ainsi : 150 millions de TRL à titre de
dommages-intérêts du fait de la
perte de l’habitation et des biens
ménagers ;
2 550 000 000,
10 millions, 15 millions et 20 millions de TRL en réparation
de la perte du
soutien économique subie par lui-même et ses trois
fils survivants, Hüsamettin,
Aydın et Halef ; 900 millions de TRL pour lui-même
et 300 millions de TRL
pour chacun de ses trois fils au titre du préjudice moral du
fait de la mort de
leurs proches.
38. Par
des lettres des 16
septembre et 2 novembre 1993, le maire d’Ümraniye et
le ministre de l’Environnement
rejetèrent les demandes du requérant. Les autres
administrations ne répondirent
pas.
39. Le
requérant introduisit
alors en son propre nom et au nom de ses trois enfants survivants une
action en
dommages-intérêts devant le tribunal administratif
d’Istanbul (« le
tribunal ») contre les quatre autorités.
Dénonçant leurs négligences
à l’origine
de la mort de ses proches et de la destruction de sa maison ainsi que
de ses
biens ménagers, il réclama derechef les sommes
susmentionnées.
Le 4
janvier 1994, le requérant fut admis au
bénéfice de l’assistance judiciaire.
40. Le
tribunal rendit son
jugement le 30 novembre 1995. Se fondant sur le rapport
d’expertise du 18 mai
1993 (paragraphe 23 ci-dessus), il constata l’existence
d’un lien de causalité
direct entre l’accident du 28 avril 1993 et les
négligences concourantes des
quatre administrations incriminées. En
conséquence, il condamna ces dernières
à
verser au requérant et à ses enfants 100 millions
de TRL au titre du préjudice
moral et 10 millions de TRL pour dommage matériel
(ces sommes
équivalaient, à l’époque,
à environ 2 077 et 208 euros respectivement).
Ce dernier
montant, jugé en équité,
était limité
à la destruction des biens ménagers, exception
faite des appareils
électroménagers que le requérant
n’était pas censé posséder.
A ce sujet, le
tribunal semble s’en être tenu à
l’argument des administrations, selon lequel
« il n’y avait ni eau ni
électricité dans ces
habitations ». Le
tribunal rejeta en outre la demande pour le surplus :
d’après lui,
l’intéressé
ne pouvait arguer d’une privation de soutien
économique parce qu’il avait une
part de responsabilité dans le dommage engendré
et parce que les victimes
étaient des enfants en bas âge ou des femmes au
foyer n’exerçant aucun emploi
rémunéré susceptible de contribuer
à la subsistance de la famille. De l’avis du
tribunal, le requérant était aussi malvenu de
réclamer réparation du fait de la
destruction de son taudis, étant donné
qu’à la suite de l’accident il
s’était
vu allouer un logement social et que, même si la mairie
d’Ümraniye n’avait pas
jusqu’alors exercé son pouvoir de
détruire cette baraque, rien n’aurait pu
l’empêcher
de le faire à n’importe quel moment.
Le tribunal
décida enfin de ne pas appliquer
d’intérêts
moratoires sur l’indemnité accordée
pour préjudice moral.
41. Les
parties contestèrent
ce jugement devant le Conseil d’Etat, qui les
débouta par un arrêt du 21 avril
1998.
Le recours
en rectification d’arrêt exercé par la
mairie métropolitaine n’ayant pas abouti non plus,
l’arrêt devint définitif et
fut notifié au requérant le 10 août
1998.
42. Les
indemnités en
question demeurent impayées à ce jour.
7. L’issue
des poursuites pénales contre les habitants du bidonville
43. Le
22 décembre 2000 entra
en vigueur la loi no 4616, qui
prévoyait le sursis à
l’exécution des
mesures judiciaires pendantes concernant certaines infractions commises
avant
le 23 avril 1999.
Le 22 avril
2003, le ministère de la Justice
informa le parquet d’Istanbul qu’il avait
été impossible de clore
l’enquête
pénale en cours contre les habitants du bidonville, que la
seule décision les
concernant s’avérait être
l’ordonnance d’incompétence rendue le 21
mai 1993 et
que l’infraction reprochée en
l’espèce serait prescrite le 28 avril 2003.
Partant, le
24 avril 2003, le parquet d’Istanbul
décida de surseoir à l’ouverture
d’une action pénale contre les
intéressés,
dont le requérant, et quatre jours plus tard
l’action pénale fut prescrite dans
leur chef.
II. LE
DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Le
droit pénal turc
44. Les
dispositions
pertinentes du code pénal se lisent ainsi :
Article 230 §§ 1 et 3
« Tout
agent de l’Etat qui, dans l’exercice
de ses fonctions publiques, (...) fait preuve de négligence
et de retard ou
qui, sans raison valable, refuse d’obtempérer aux
ordres légitimes (...) de ses
supérieurs est passible d’une peine
d’emprisonnement allant de trois mois à un
an ainsi que d’une amende allant de 6 000
à 30 000 livres turques.
(...)
Dans tous
les (...) cas, si des tiers ont subi un
quelconque préjudice du fait de la négligence ou
du retard du fonctionnaire mis
en cause, celui-ci sera également tenu de le
réparer. »
Article 455 §§
1 et 2
« Quiconque,
par imprudence, négligence ou
inexpérience dans sa profession ou son art, ou par
inobservation des lois,
ordres ou prescriptions, cause la mort d’autrui est passible
d’une peine d’emprisonnement
allant de deux à cinq ans ainsi que d’une amende
allant de 20 000 à 150 000
livres turques.
Si
l’acte a causé la mort de plusieurs personnes
ou a été à l’origine de la
mort d’une personne et des blessures d’une ou
plusieurs autres (...), l’auteur sera condamné
à une peine d’emprisonnement
allant de quatre à dix ans ainsi qu’à
une lourde amende de 60 000 livres
turques minimum. »
Article 29 § 8
« Le
juge a toute latitude pour fixer la
peine principale, dont le quantum peut varier entre un minimum et un
maximum,
en tenant compte d’éléments tels que
les circonstances dans lesquelles l’infraction
a été commise, le moyen utilisé pour
la commettre, l’importance et la gravité
de l’infraction, le moment et le lieu où elle a
été commise, les diverses
particularités
de l’acte, la gravité du préjudice
causé et du risque [entraîné], le
degré de l’intention
[criminelle] (...), les raisons et desseins ayant conduit à
l’infraction, le
but, les antécédents, le statut personnel et
social de son auteur ainsi que son
comportement à la suite de l’acte [commis].
Même dans le cas où la peine
infligée correspond au quantum minimum, les motifs de ce
choix sont
obligatoirement mentionnés dans le
jugement. »
Article 59
« Si
le tribunal considère qu’il y a, en
dehors des excuses atténuantes, des circonstances
atténuantes militant pour une
réduction de la peine [infligée] à
l’auteur, la peine capitale sera commuée en
réclusion à perpétuité et
la réclusion à perpétuité
en une peine d’emprisonnement
de trente ans.
Les
autres peines
seront réduites d’un sixième au
maximum. »
45. Les
articles 4 § 1 et 6 §
1 de la loi no 647 sur
l’exécution des peines se lisent ainsi :
Article 4 § 1
« Hormis
la réclusion criminelle, le
tribunal peut, eu égard à la
personnalité et à la situation de
l’inculpé ainsi
qu’aux circonstances dans lesquelles l’infraction a
été commise, commuer les
peines privatives de liberté de courte
durée :
1) en
une amende lourde (...) à raison
d’un montant allant de 5 000 à
10 000 livres turques par jour ;
(...) »
Article 6 § 1
« Quiconque
n’ayant jamais été condamné
(...) à une peine autre qu’une amende se voit
infliger (...) une amende (...)
et/ou une peine d’emprisonnement d’un an [maximum]
peut bénéficier d’un sursis
à l’exécution de cette peine, si le
tribunal est convaincu que [l’auteur],
compte tenu de [sa] tendance à transgresser la loi, se
gardera de récidiver si
on lui accorde un tel sursis (...) »
46. Aux
termes du code de procédure pénale (CPP), un
procureur de la République qui –
de quelque manière que ce soit – est
avisé d’une situation permettant de
soupçonner qu’une infraction a
été commise est tenu d’instruire les
faits afin
de décider s’il y a lieu ou non
d’engager des poursuites (article 153 CPP).
Cependant, si l’auteur présumé
d’une infraction est un agent de la fonction
publique et si l’acte a été commis dans
le cadre de ses fonctions, l’instruction
de l’affaire dépend de la loi de 1914 sur les
poursuites contre les
fonctionnaires, laquelle limite la compétence ratione
personae du ministère public quant à
cette phase de la
procédure. En pareil cas, l’enquête
préliminaire et, par conséquent,
l’autorisation
d’ouvrir des poursuites pénales seront du ressort
du comité administratif local
concerné (celui de la sous-préfecture ou du
département selon le statut de
l’intéressé).
Les
décisions desdits comités sont susceptibles
de recours devant le Conseil d’Etat ; la saisine est
d’office si l’affaire est
classée sans suite.
47. Le
droit pénal turc prévoit l’intervention
des plaignants dans les procédures
pénales. L’article 365 CPP contient une
disposition permettant à un plaignant
et à quiconque s’estimant
lésé du fait d’une infraction de se
constituer
« partie intervenante » dans une
action publique déjà ouverte par le
parquet et, ainsi, d’agir aux côtés de
l’accusation. Il appartient au juge,
après consultation du parquet, de se prononcer sur la
recevabilité de la
constitution de partie intervenante (article 366 CPP).
48. Si
la demande est accueillie, la partie intervenante peut, entre autres,
réclamer
– en sa qualité de victime directe –
réparation de ses préjudices résultant
de
l’infraction. Le bénéfice de cette
possibilité du droit turc – du reste,
comparable à celles qu’offrent la
« constitution de partie civile »
ou « l’action civile »
prévues dans les droits de nombreux Etats
membres du Conseil de l’Europe – dépend
néanmoins du respect de quelques règles
précises. D’après la jurisprudence de
la Cour de cassation, pour qu’il soit
statué sur des dommages-intérêts du
fait d’une infraction, la personne
lésée
doit non seulement se constituer partie intervenante, mais
également
revendiquer explicitement son droit à réparation.
En droit turc, cette demande
n’est donc pas considérée comme
étant incorporée à la constitution de
partie
intervenante. Il n’est pas obligatoire que la
réparation soit revendiquée au
moment où la personne se constitue partie
intervenante : elle pourrait l’être
ultérieurement, mais à condition
qu’aucune action en dommages-intérêts
n’ait
été introduite auparavant devant les juridictions
civiles ou administratives.
De plus, toute demande d’indemnité, au sens de
l’article 358 CPP (ou de l’article
365 § 2) doit être chiffrée et
justifiée car, dans l’appréciation de
telles
demandes, les juges répressifs sont appelés
à appliquer les règles de droit
civil en la matière, au nombre desquelles figure
l’interdiction de juger
au-delà du montant réclamé en
l’occurrence. La condamnation de
l’inculpé est
nécessaire pour statuer sur le droit à
indemnité de la partie intervenante.
B. Les
voies administratives et civiles contre les agents de l’Etat
1. La
justice administrative
49. S’agissant
de la responsabilité civile et administrative du fait
d’actes criminels et
délictuels,
l’article 13 de la loi no 2577
sur la procédure administrative énonce que toute
victime d’un dommage résultant
d’un acte de l’administration peut demander
réparation à cette dernière dans le
délai d’un an à compter de la date de
l’acte allégué. En cas de rejet de tout
ou partie de la demande ou si aucune réponse n’a
été obtenue dans un délai de
soixante jours, la victime peut engager une procédure
administrative.
Le statut
des juges ainsi que l’organisation des
tribunaux administratifs sont régis par la loi no
2576 du 6 janvier
1982 sur les compétences et la constitution des tribunaux
administratifs et par
la loi no 2575 sur le Conseil d’Etat.
2. La
justice civile
50. En
vertu du code des
obligations, les personnes lésées du
fait d’un acte illicite ou délictueux peuvent
introduire une action en
réparation pour le préjudice tant
matériel (articles 41-46) que moral (article
47). En la matière, les tribunaux civils ne sont
liés ni par les considérations
ni par le verdict des juridictions répressives sur la
culpabilité de l’intéressé
(article 53).
Toutefois,
en vertu de l’article 13 de la loi no
657 sur les fonctionnaires de l’Etat, les personnes ayant
subi un dommage du
fait de l’exercice d’une fonction relevant du droit
public peuvent en principe
assigner en justice uniquement l’autorité publique
dont relève le fonctionnaire
en cause et non directement celui-ci (articles 129 § 5 de la
Constitution, et
55 et 100 du code des obligations). Cette règle
n’est toutefois pas absolue.
Lorsque l’acte en question est qualifié
d’illicite ou de délictueux et, par
conséquent, perd son caractère d’acte
ou de fait « administratif »,
les juridictions civiles peuvent accueillir une demande de
dommages-intérêts
dirigée contre l’auteur lui-même, sans
préjudice de la possibilité d’engager
la
responsabilité conjointe de l’administration en sa
qualité d’employeur de l’auteur
de l’acte (article 50 du code des obligations).
C. L’exécution
des décisions judiciaires par l’administration
51. Aux
termes de l’article 138 § 4 de la Constitution de
1982 :
« Les
organes des pouvoirs exécutif et
législatif ainsi que l’administration sont tenus
de se conformer aux décisions
judiciaires ; lesdits organes et l’administration ne
peuvent en aucun cas
modifier les décisions judiciaires ni en différer
l’exécution. »
L’article
28 § 2 du code de procédure
administrative dispose :
« Les
décisions rendues relativement aux
recours de pleine juridiction et concernant un montant
déterminé sont exécutées
(...) conformément aux dispositions du droit
commun. »
D’après
l’article 82 § 1 de la loi no
2004 sur les voies d’exécution et la faillite, ne
peuvent faire l’objet d’une
saisie les biens de l’Etat et les biens qui, selon la loi les
régissant, sont
insaisissables. Il ressort de l’article 19
§ 7 de la loi no
1580 du 3 avril 1930 sur les municipalités que les biens de
ces dernières
peuvent être saisis uniquement s’ils ne sont pas
affectés à l’usage public.
Selon la
doctrine turque en la matière, il
découle des dispositions ci‑dessus que si
l’administration n’obtempère pas
d’elle-même
à une décision judiciaire de
réparation définitive et exécutoire,
l’intéressé a
la possibilité d’intenter une procédure
d’exécution forcée
conformément au
droit commun. Dans ce cas, l’autorité
compétente est habilitée à imposer
à l’administration
les mesures prévues par la loi no
2004, la saisie demeurant
toutefois exceptionnelle.
D. La
réglementation des constructions non autorisées
et des décharges d’ordures
ménagères
1. La Constitution
52. Les
dispositions
pertinentes de la Constitution en matière
d’environnement et de logement se
lisent ainsi :
Article 56
« Toute
personne a le droit de vivre dans un
environnement sain et équilibré.
L’Etat
et les citoyens ont le devoir d’améliorer
l’environnement, d’en préserver la
salubrité et d’en empêcher la pollution.
En vue de
garantir à chacun des conditions de vie
physiques et psychologiques saines, (...) l’Etat instaure
lui-même des institutions
sanitaires et réglemente leurs prestations de services.
L’Etat
s’acquitte de cette tâche en utilisant les
institutions sanitaires et sociales des secteurs privé et
public, et en
assurant le contrôle de celles-ci. (...) »
Article 57
« L’Etat
prend les mesures propres à
remédier aux besoins de logement, dans le cadre
d’une planification tenant
compte des particularités des villes et des conditions de
l’environnement, et
favorise en outre les programmes de logements
collectifs. »
Article 65
« L’Etat
s’acquitte des tâches que la
Constitution lui assigne en matière sociale et
économique, dans les limites de
ses ressources financières et en veillant à
préserver la stabilité
économique. »
2. Les
bidonvilles et la législation les concernant
53. D’après
les informations
et documents dont la Cour dispose, depuis 1960, année
où commencèrent des
migrations massives d’habitants des zones
défavorisées vers les régions riches,
la Turquie doit faire face au problème des bidonvilles,
constitués le plus
souvent de baraquements édifiés en dur et
évoluant rapidement vers des
constructions à étages. Actuellement, plus
d’un tiers de la population vivrait
dans des habitations de ce type. Les chercheurs, qui se sont
penchés sur ce
problème, affirment que la naissance de telles
agglomérations ne saurait s’expliquer
seulement par les défaillances de
l’aménagement urbain et de la police
municipale. Ils signalent l’existence de plus de dix-huit
lois d’amnistie
promulguées au fil du temps afin de régulariser
les quartiers de taudis, dans l’optique,
selon eux, de satisfaire les électeurs potentiels vivant
dans ces habitations
de fortune.
54. Dans
le domaine de la
lutte contre le développement des bidonvilles, les
principales dispositions
légales en droit turc sont les suivantes :
Selon
l’article 15 § 2, alinéa 19, de la loi no
1580 du 3 avril 1930 sur les municipalités, ces
dernières sont tenues d’empêcher
et d’interdire toute installation ou construction, contraire
à la loi et aux
règlements, qui serait établie sans permis ou
porterait atteinte à la santé, à
l’ordre et à la quiétude de la ville.
La loi no
775 du 20 juillet 1966
énonce dans son article 18 qu’après son
entrée en vigueur, tout bâtiment non
autorisé, qu’il soit en phase de construction ou
déjà habité, sera
immédiatement détruit sans qu’une
décision préalable soit nécessaire. La
mise
en œuvre de ces mesures incombe aux autorités
administratives, lesquelles
peuvent avoir recours aux forces de l’ordre et aux autres
moyens de l’Etat.
Pour ce qui est des baraquements réalisés avant
l’entrée en vigueur de la loi,
l’article 21 de celle-ci prévoit que, sous
certaines conditions, les habitants
des taudis pourront acquérir le terrain qu’ils
occupent et profiter de crédits
avantageux pour financer la construction de bâtiments
conformes aux normes et
aux plans d’urbanisme. Les agglomérations
où les dispositions de l’article 21
sont applicables sont déclarées
« zones de réhabilitation et
d’éradication
des taudis » et gérées
conformément à un plan d’action.
Par une loi
no 1990 du 6 mai 1976
portant modification de la loi no 775, les
constructions
irrégulières effectuées avant le 1er
novembre 1976 furent elles
aussi considérées comme couvertes par
l’article 21 susmentionné. La loi no
2981 du 24 février 1984 concernant les constructions non
conformes à la
législation en matière de bidonvilles et
d’aménagement urbain prévoyait
également des mesures à prendre pour la
conservation, la régularisation, la
réhabilitation et la destruction des bâtiments
irréguliers érigés
jusqu’alors.
Concernant
les biens publics, l’article 18 § 2 de
la loi no 3402 du 21 juin 1987 sur le cadastre
se lit ainsi :
« La
prescription acquisitive ne joue pas
pour les biens communs, (...) les forêts et les lieux
à la disposition de l’Etat
et affectés à l’usage public ni pour
les biens immobiliers qui, d’après les
lois les concernant, reviennent à l’Etat, que ces
biens soient inscrits ou non
au registre foncier. »
55. Cependant,
la loi no
4706 du 29 juin 2001 portant consolidation de
l’économie turque, telle que
modifiée par la loi no 4916 du 3
juillet 2003, a autorisé sous
certaines conditions la vente aux tiers des biens immobiliers
appartenant au
Trésor public. D’après
l’article 4 §§ 6 et 7 de cette loi, les
biens
appartenant au Trésor et abritant des constructions
réalisées avant le
31 décembre
2000 seront transmis à titre gratuit
aux
municipalités dont dépendent les terrains sur
lesquels sont situées les
constructions, afin d’être vendus
préférentiellement aux propriétaires
de ces
constructions ou à leurs ayants droit. Les ventes en
question s’effectuent
moyennant un acompte correspondant au quart de la valeur marchande du
terrain
et des mensualités pouvant être
étalées sur trois ans.
Les
municipalités sont tenues de procéder
à l’élaboration
des plans d’occupation des sols ainsi que des plans
d’application concernant
les biens qui leur ont été
aliénés au titre de la loi
susmentionnée.
3. Les
sites de stockage de déchets ménagers et leur
réglementation
56. D’après
l’article 15 § 2,
alinéa 24, de la loi no 1580
susmentionnée, il incombe aux mairies d’assurer
le ramassage régulier et approprié des ordures
ménagères ainsi que leur
destruction. Conformément aux articles 6-E,
alinéa j), de la loi no
3030 sur les mairies métropolitaines
et 22 du règlement
d’administration
publique relatif à cette loi, il incombe aux mairies
métropolitaines de
désigner les lieux de stockage des ordures et des
déchets industriels ainsi que
de réaliser ou de faire réaliser les
installations concernant le traitement, le
recyclage et la destruction de ces derniers.
Selon les
articles 5 et 22 du règlement sur le
contrôle des déchets solides, publié au
Journal officiel du 14 mars 1991, les
mairies sont responsables de la planification de
l’utilisation des décharges
ainsi que de la mise en œuvre de toutes les mesures
nécessaires afin d’éviter
que leur exploitation ne nuise à l’environnement
et à la santé des hommes et
des animaux ; d’après l’article
31 dudit règlement, la mairie
métropolitaine est habilitée à
délivrer les autorisations d’exploitation des
sites de stockage de déchets sis dans les territoires des
mairies locales
dépendant de son autorité.
Aux termes
du règlement, aucun site de décharge
d’ordures
ne peut être créé à une
distance de moins de 1 000 m des habitations et,
une fois ouverte à l’exploitation, aucune
construction ne peut être autorisée à
la périphérie du site (article 24), lequel doit
être clôturé (article 25).
Concernant le contrôle du biogaz, l’article 27
prévoit que :
« Les
mélanges d’azote, d’ammoniaque,
d’hydrogène
sulfuré, de dioxyde de carbone et, en particulier, le
méthane, issus de la
décomposition microbiologique des
éléments organiques présents dans la
masse
des déchets (...) et susceptibles de causer des explosions
et intoxications
seront captés à l’aide d’un
système de drainage vertical et horizontal, et
libérés dans l’atmosphère de
façon contrôlée ou utilisés
pour produire de l’énergie. »
57. Les
informations
générales que la Cour a pu se procurer quant au
risque d’explosion de méthane
dans de tels sites peuvent se résumer comme suit :
le méthane (CH4)
et le gaz carbonique (CO2) sont les deux
produits majeurs de la
méthanogénèse,
l’étape finale et la plus longue du processus de
fermentation
anaérobie, c’est-à-dire qui se
déroule en l’absence d’air. Ces
substances sont
notamment générées par les
dégradations biologiques et chimiques des
déchets.
Les risques d’explosion et d’incendie sont
principalement dus à la grande
proportion de méthane dans le biogaz. Son seuil
d’explosibilité se situe entre
5 % et 15 % de CH4 dans l’air.
Au-dessus de 15 %, le méthane s’enflamme
mais n’explose pas.
58. Il
ressort de diverses
circulaires et réglementations en vigueur dans les pays
membres du Conseil de l’Europe
en matière de gestion des ordures
ménagères et d’exploitation des
décharges de
résidus urbains que l’isolement des sites de
décharge, qui implique un
éloignement minimum de toute habitation, la
prévention des risques d’éboulements
par pose de talus et de digues stables ainsi que par des mesures de
compactage,
et l’élimination
du danger de feu ou d’explosion du biogaz figurent parmi les préoccupations majeures des
autorités et des exploitants concernés.
Sur ce
dernier point, l’assainissement
préconisé
semble consister à mettre en
place, au fur
et à mesure de l’exploitation, un
système de drainage des gaz de fermentation,
visant à assurer le pompage des gaz de décharge
et le traitement
du gaz
par un biofiltre. Pareille installation de dégazage,
prévue également dans le règlement du 14 mars 1991 en
vigueur en Turquie,
comprend généralement des
puits verticaux perforés introduits par forage dans
les déchets ou des drains horizontaux enfouis dans la masse
des déchets, une
station de ventilation, un biofiltre et un réseau de
conduites d’aspiration.
III. LES
TEXTES PERTINENTS DU
CONSEIL DE L’EUROPE
59. Concernant
les divers
textes adoptés par le Conseil de l’Europe dans le
domaine de l’environnement et
des activités industrielles des pouvoirs publics, il y a
lieu de citer, parmi
les travaux de l’Assemblée parlementaire, la
Résolution 587 (1975) relative aux
problèmes posés par
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