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II Edizione 2008
Completamente riveduta e aggiornata 
con il "correttivo" D.Lv. 4-2008 

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[ Urbanistica ]

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Giurisp.C.e.d.u.: Rifiuti. responsabilità per esplosione di un deposito di rifiuti
Inserito il 13/06/07 da God

Rifiuti Corte Europea dei diritti dell'uomo (Grande Chambre) sent. 30 Novembre 2004
Causa Öneryıldız c. Turquie (Ricorso n.48939/99)
Rifiuti. Responsabilità per esplosione deposito rifiuti (IN LINGUA FRANCESE)
a cura di Antonella MASCIA

Invoquant les articles 2, 8, 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, les requérants soutenaient que les autorités nationales étaient responsables de la mort de leurs proches ainsi que de la destruction de leurs biens du fait de l’explosion de gaz de méthane survenue le 28 avril 1993 dans le dépôt d’ordures municipal d’Ümraniye (Istanbul). Ils dénonçaient en outre l’incompatibilité de la procédure administrative menée en l’espèce avec les exigences d’équité et de célérité voulues par l’article 6 § 1 de la Convention.

La sentenza integrale:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE ÖNERYILDIZ c. TURQUIE

 

(Requête no 48939/99)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

30 novembre 2004

 

 

 

 

 

 


En l’affaire Öneryıldız c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

          MM. L. Wildhaber, président,
                   C.L. Rozakis,
                   J.-P. Costa,
                   G. Ress,
          Sir     Nicolas Bratza,
          Mme   E. Palm,
          MM.  L. Loucaides,
                   R. Türmen,
          Mme   F. Tulkens,
          M.     K. Jungwiert,
          Mmes  M. Tsatsa-Nikolovska,
                   H.S. Greve,
          MM.  A.B. Baka,
                   M. Ugrekhelidze,
                   A. Kovler,
                   V. Zagrebelsky,
          Mme   A. Mularoni, juges,
et de M. P.J. Mahoney, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 7 mai 2003, 16 juin et 15 septembre 2004,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 48939/99) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Ahmet Nuri Çınar et M. Maşallah Öneryıldız, ont saisi la Cour le 18 janvier 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Invoquant les articles 2, 8, 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, les requérants soutenaient que les autorités nationales étaient responsables de la mort de leurs proches ainsi que de la destruction de leurs biens du fait de l’explosion de gaz de méthane survenue le 28 avril 1993 dans le dépôt d’ordures municipal d’Ümraniye (Istanbul). Ils dénonçaient en outre l’incompatibilité de la procédure administrative menée en l’espèce avec les exigences d’équité et de célérité voulues par l’article 6 § 1 de la Convention.

3.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, une chambre composée de Mme E. Palm, présidente, Mme W. Thomassen, M. Gaukur Jörundsson, M. R. Türmen, M. C. Bîrsan, M. J. Casadevall, M. R. Maruste, juges, et de M. M. O’Boyle, greffier de section, a décidé le 22 mai 2001 de disjoindre les causes de M. Çınar et de M. Öneryıldız et a déclaré la requête recevable dans le chef de ce dernier (« le requérant »), agissant tant en son propre nom qu’au nom de ses trois fils survivants, alors mineurs, Hüsamettin, Aydın et Halef Öneryıldız, ainsi qu’au nom de son épouse, Gülnaz Öneryıldız, de sa concubine, Sıdıka Zorlu, et de ses enfants, Selahattin, İdris, Mesut, Fatma, Zeynep, Remziye et Abdülkerim Öneryıldız.

4.  Le 18 juin 2002, après avoir tenu une audience, la chambre a rendu son arrêt, dans lequel elle concluait, par cinq voix contre deux, qu’il y avait eu violation de l’article 2 de la Convention, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés des articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention, et, par quatre voix contre trois, qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole no 1. A l’arrêt se trouvait joint l’exposé des opinions en partie dissidentes des juges Casadevall, Türmen et Maruste.

5.  Le 12 septembre 2002, le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a demandé, en vertu de l’article 43 de la Convention et de l’article 73 du règlement, le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.

Le 6 novembre 2002, un collège de la Grande Chambre a décidé d’accueillir cette demande.

6.  La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement.

7.  Devant la Grande Chambre, le requérant, représenté par Me E. Deniz, avocate au barreau d’Istanbul, et le Gouvernement, représenté par sa coagente, Mme D. Akçay, ont déposé des mémoires respectivement le 7 et le 10 mars 2003. Par la suite, les parties ont adressé au greffe des observations complémentaires et des documents à l’appui de leurs arguments.

8.  Une audience s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 7 mai 2003 (article 59 § 3 du règlement).

 

Ont comparu :

–  pour le Gouvernement

Mme       D. Akçay,                                                                         coagente,

M.       Y. Belet,                                                                          conseiller,

Mmes      G. Acar,

            V. Sİrmen,

            J. Kalay,                                                                     conseillères ;

–  pour le requérant

Me          E. Denİz,                                                                               conseil,

M.       Ş. Özdemİr,                                                                     conseiller.

 

La Cour a entendu en leurs déclarations Me Deniz puis Mme Akçay.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

9.   Le requérant est né en 1955 et réside actuellement dans la sous-préfecture de Şirvan (département de Siirt), sa région natale. A l’époque des faits, il habitait, avec douze proches, dans le quartier de taudis (gecekondu mahallesi) de Kazım Karabekir à Ümraniye, un district d’Istanbul, où il s’était installé après avoir démissionné de son poste de garde de village dans le Sud-Est de la Turquie.

A.  Le site de stockage de déchets ménagers d’Ümraniye et le quartier du requérant

10.  Une décharge d’ordures ménagères se trouvait en fonction depuis le début des années 70 à Hekimbaşı, zone abritant également des taudis et contiguë au quartier de Kazım Karabekir. Le 22 janvier 1960, l’usage du site en question, qui appartenait à l’administration des forêts, donc au Trésor public, avait été attribué à la mairie métropolitaine d’Istanbul (« la mairie métropolitaine ») pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans. Situé sur une côte surplombant une vallée, le site s’étendait sur une surface d’environ 35 hectares et, depuis 1972, il servait de décharge commune aux districts de Beykoz, d’Üsküdar, de Kadıköy et d’Ümraniye, sous l’autorité et la responsabilité de la mairie métropolitaine et, en dernier ressort, des autorités ministérielles.

A l’époque où la décharge commença à être utilisée, cette région était inhabitée et l’agglomération la plus proche se trouvait à environ 3,5 km. Cependant, au fur et à mesure des années, des habitations de fortune furent construites, sans autorisation, sur la zone entourant le dépôt d’ordures, pour finalement donner naissance au bidonville d’Ümraniye.

D’après un plan officiel des quartiers, entre autres de Hekimbaşı et de Kazım Karabekir, dessiné par la direction des affaires techniques de la mairie d’Ümraniye, la maison de M. Öneryıldız était bâtie au coin de la rue Dereboyu et de la rue Gerze. Cette partie de l’agglomération était attenante au site de la décharge municipale et, depuis 1978, elle relevait d’un maire de quartier, lequel dépendait de la sous-préfecture.

A l’heure actuelle, la décharge d’Ümraniye n’existe plus. La mairie locale l’a fait couvrir de terre et y a placé des conduits d’aération. Par ailleurs, des plans d’occupation des sols concernant les quartiers de Hekimbaşı et de Kazım Karabekir sont en train d’être élaborés. De son côté, la mairie métropolitaine a procédé à un boisement de terrain sur une grande partie de l’ancien site de la décharge et y a fait construire des terrains de sport.

B.  Les initiatives de la mairie d’Ümraniye

1.  En 1989

11.  A la suite des élections municipales du 26 mars 1989, la mairie d’Ümraniye tenta de procéder à une modification du plan d’aménagement urbain à l’échelle de 1/1000e. Cependant, les autorités décisionnelles refusèrent d’approuver ce plan, car il couvrait un territoire allant jusqu’à proximité de la décharge municipale.

A partir du 4 décembre de la même année, la mairie d’Ümraniye entama des travaux consistant à déverser des amas de terre et de débris sur les terrains entourant les taudis d’Ümraniye, afin de réaménager le site de la décharge.

Cependant, le 15 décembre 1989, M.C. et A.C., deux habitants du quartier d’Hekimbaşı, introduisirent devant la 4e chambre du tribunal d’instance d’Üsküdar une action pétitoire contre la mairie. Se plaignant des dégâts causés sur leurs plantations, ils sollicitèrent l’arrêt des travaux. A l’appui de leur demande, ils produisirent des documents, dont il ressortait que M.C. et A.C. étaient assujettis à la taxe d’habitation et à la taxe foncière depuis 1977, sous le numéro d’imposition 168900. En 1983, ils avaient été invités par l’administration à remplir un formulaire type, prévu pour la déclaration des bâtiments illégaux, afin que leurs habitations et leurs terrains soient régularisés (paragraphe 54 ci-dessous). A la suite de leur demande, le 21 août 1989, la direction générale des eaux et des canalisations de la mairie métropolitaine avait ordonné la pose d’un compteur d’eau dans leurs habitations. Par ailleurs, des copies de factures d’électricité démontrent que M.C. et A.C. effectuaient régulièrement, en leur qualité d’abonnés, des paiements selon leur consommation, laquelle était déterminée au moyen d’un compteur installé à cet effet.

12.  Devant le tribunal d’instance, la mairie défenderesse axa sa défense sur le fait que les terres revendiquées par M.C. et A.C. étaient sises sur le territoire de la déchetterie, qu’y habiter était contraire aux règles sanitaires et que leur demande de régularisation ne leur accordait aucun droit.

Par un jugement rendu le 2 mai 1991, sous le numéro de dossier 1989/1088, le tribunal d’instance donna gain de cause à M.C. et A.C., reconnaissant qu’il y avait eu ingérence dans l’exercice de leurs droits sur les biens litigieux.

Cependant, par un arrêt du 2 mars 1992, la Cour de cassation infirma ce jugement. Le 22 octobre 1992, le tribunal d’instance se conforma à l’arrêt de la Cour de cassation et débouta les intéressés.

2.  En 1991

13.  Le 9 avril 1991, la mairie d’Ümraniye demanda à la 3e chambre du tribunal d’instance d’Üsküdar une expertise concernant la conformité de la décharge à la réglementation en la matière, notamment au règlement du 14 mars 1991 sur le contrôle des déchets solides. La mairie sollicita également l’évaluation du préjudice qui lui avait été causé, afin d’appuyer l’action en dommages-intérêts qu’elle s’apprêtait à introduire contre la mairie métropolitaine et contre les mairies des trois districts utilisant la décharge.

La demande d’expertise fut enregistrée sous le numéro de dossier 1991/76 et, le 24 avril 1991, un comité d’experts fut constitué à cette fin ; il comprenait un professeur de génie de l’environnement, un agent du cadastre et un médecin légiste.

D’après le rapport d’expertise, établi le 7 mai 1991, le dépôt en question n’était pas conforme aux exigences techniques prévues notamment aux articles 24 à 27, 30 et 38 du règlement du 14 mars 1991 et, de ce fait, présentait un certain nombre de dangers susceptibles d’entraîner un très grand risque pour la santé des habitants de la vallée, notamment pour ceux des quartiers de taudis : aucun mur ou grillage de clôture ne séparait la décharge des habitations qui s’élevaient à cinquante mètres de la montagne d’ordures, le dépôt n’était pas équipé de systèmes de ramassage, de compostage, de recyclage ni de combustion, et aucune installation de drainage ou de purification des eaux de drainage n’y avait été prévue. Les experts en conclurent que la décharge d’Ümraniye « exposait tant les humains que les animaux et l’environnement à toutes sortes de dangers ». A ce sujet, le rapport, attirant d’abord l’attention sur le fait qu’une vingtaine de maladies contagieuses risquaient de se propager, soulignait ce qui suit :

« (...) Dans n’importe quelle déchetterie, il se forme, entre autres, des gaz de méthane, de dioxyde de carbone et d’hydrogène sulfuré. Ces substances doivent être, sous contrôle, réunies puis (...) brûlées. Or le dépôt en question ne dispose pas d’un tel système. Lorsqu’il est mélangé avec l’air dans une certaine proportion, le méthane peut s’avérer explosible. Il n’existe, dans cette installation, aucune mesure pour prévenir l’explosion du méthane issu de la décomposition [des déchets]. Que Dieu nous en garde, le dommage pourrait être très important en raison des habitations voisines. (...) »

Le 27 mai 1991, ce rapport fut porté à la connaissance des quatre mairies mises en cause et, le 7 juin 1991, du préfet afin qu’il en fasse part au ministère de la Santé ainsi que du Conseil de l’environnement auprès du premier ministre (« le Conseil de l’environnement »).

14.  Les mairies de Kadıköy et d’Üsküdar ainsi que la mairie métropolitaine demandèrent l’annulation du rapport d’expertise respectivement les 3, 5 et 9 juin 1991. Dans leurs mémoires introductifs d’instance, les avocats des mairies se bornèrent à alléguer que ce rapport, commandé et établi à leur insu, contrevenait au code de procédure civile. Les trois avocats se réservèrent le droit d’étayer leurs objections ultérieurement par des mémoires complémentaires, une fois qu’ils auraient obtenu de leurs autorités tous les informations et documents nécessaires.

Or, aucune des parties n’ayant déposé un tel mémoire complémentaire, la procédure engagée n’aboutit point.

15.  Cependant, le Conseil de l’environnement, avisé du même rapport le 18 juin 1991, enjoignit, par la recommandation no 09513, à la préfecture d’Istanbul ainsi qu’à la mairie métropolitaine et à la mairie d’Ümraniye de remédier aux problèmes signalés en l’espèce :

« (...) Dans le rapport préparé par le comité d’experts, il est indiqué que le site de stockage de déchets en question contrevient à la loi sur l’environnement ainsi qu’au règlement sur le contrôle des déchets solides et que, par conséquent, il menace la santé des hommes et des animaux. Il s’impose de prendre, sur le site de la décharge, les mesures prévues aux articles 24, 25, 26, 27, 30 et 38 du règlement sur le contrôle des déchets solides (...) Je demande donc que les mesures nécessaires soient prises (...) et que notre Conseil soit informé de l’issue. »

16.  Le 27 août 1992, devant la 1re chambre du tribunal d’instance d’Üsküdar, Şinasi Öktem, maire d’Ümraniye, demanda la mise en œuvre de mesures provisoires visant à empêcher l’utilisation de la déchetterie par la mairie métropolitaine et par les mairies des districts voisins. Il réclama notamment l’interruption des dépôts d’ordures, la fermeture de la décharge ainsi que la réparation des dommages subis par sa municipalité.

Le 3 novembre 1992, le représentant de la mairie d’Istanbul contesta cette demande. Soulignant les efforts de la mairie métropolitaine pour entretenir les routes menant à la décharge et lutter contre la propagation des maladies, les chiens errants et le dégagement d’odeurs, le représentant fit notamment valoir qu’un projet de réaménagement du site de la décharge était en phase d’adjudication. Quant à la demande de fermeture provisoire de la décharge, le représentant prétendit que la mairie d’Ümraniye agissait de mauvaise foi, dès lors que depuis sa création en 1987, elle-même n’avait rien fait pour l’assainissement du site.

En fait, la mairie métropolitaine avait bien procédé à un appel d’offres pour l’aménagement de nouveaux sites conformes aux normes modernes. Les premiers travaux d’études furent adjugés à la société américaine CVH2M Hill International Ltd et, le 21 décembre 1992 et le 17 février 1993 respectivement, des emplacements furent désignés sur les rives européenne et anatolienne d’Istanbul. Ce projet devait s’achever au cours de l’année 1993.

17.  Alors que cette procédure était encore pendante, la mairie d’Ümraniye informa le maire d’Istanbul qu’à partir du 15 mai 1993 aucun dépôt de déchets ne serait plus autorisé.

C.  L’accident

18.  Le 28 avril 1993, vers 11 heures, une explosion de méthane eut lieu sur le site. A la suite d’un glissement de terrain provoqué par la pression, les immondices détachées de la montagne d’ordures ensevelirent une dizaine de taudis situés en aval, dont celui du requérant. Trente-neuf personnes périrent dans cet accident.

D.  Les procédures engagées en l’espèce

1.  L’initiative du ministère de l’Intérieur

19.  Immédiatement après l’accident, deux membres de la police municipale tentèrent de constater les faits. Après avoir entendu les victimes, dont le requérant, qui leur expliquèrent avoir érigé leur maison en 1988, ils rapportèrent que treize baraques avaient été détruites.

Le même jour, les membres d’une cellule de crise constituée par la préfecture d’Istanbul se rendirent également sur les lieux et relevèrent que le glissement de terrain avait bien été causé par l’explosion de gaz de méthane.

20.  Le lendemain, 29 avril 1993, le ministère de l’Intérieur (« le ministère ») ordonna que les circonstances dans lesquelles cette catastrophe avait eu lieu soient examinées par le conseil d’inspection administrative (« le conseil d’inspection ») afin de déterminer s’il y avait lieu de poursuivre les deux maires, MM. Sözen et Öktem.

2.  L’enquête pénale

21.  Alors que cette procédure administrative suivait son cours, le 30 avril 1993, le procureur de la République d’Üsküdar (« le procureur ») se rendit sur les lieux de l’accident, accompagné d’un comité d’experts composé de trois professeurs en génie civil de trois universités différentes. Au vu de ses observations préliminaires, il chargea le comité de déterminer la part de responsabilité des autorités publiques et celle des victimes dans la survenance de l’accident.

22.  Le 6 mai 1993, le requérant déposa une plainte au commissariat local. Il déclara : « Si ce sont les autorités qui, par négligence, ont causé l’ensevelissement de ma maison ainsi que la mort de mes compagnes et enfants, je porte plainte contre la ou les autorité(s) impliquée(s). » La plainte du requérant fut versée au dossier d’instruction no 1993/6102, déjà ouvert d’office par le procureur.

23.  Le 14 mai 1993, le procureur entendit plusieurs témoins et victimes de l’accident litigieux. Le 18 mai 1993, le comité d’experts rendit le rapport qu’avait commandé le procureur. Dans son rapport, le comité constata d’emblée qu’il n’y avait pas de plan d’urbanisation à l’échelle de 1/5000e concernant la région, que le plan d’aménagement urbain à l’échelle de 1/1000e n’avait pas été approuvé et que la plupart des habitations ensevelies se trouvaient même en dehors de ce dernier plan, à l’extrémité du site de la décharge. Les experts confirmèrent que le glissement du terrain, qui déjà n’était pas stable, pouvait s’expliquer tant par la pression croissante du gaz à l’intérieur du dépôt que par l’explosion de celui-ci. Rappelant les obligations et devoirs que la réglementation en la matière faisait aux autorités publiques, les experts conclurent que, concernant la survenance de l’accident, la faute devait être répartie à raison de :

« –  2/8 à la charge de la mairie d’Istanbul, qui n’a pas agi en temps utile pour prévenir les problèmes techniques qui existaient déjà à l’installation du dépôt en 1970, et qui n’ont cessé de s’aggraver depuis lors, ni indiqué aux mairies concernées un autre site de stockage de déchets, comme la loi no 3030 l’obligeait à le faire ;

–  2/8 à la charge de la mairie d’Ümraniye, pour avoir mis en œuvre un plan d’occupation des sols en omettant de prévoir, en violation du règlement no 20814, une zone tampon large de 1 000 m et devant demeurer inhabitée, et pour avoir attiré dans sa région les habitations de fortune et ne s’être pas employée à empêcher de telles constructions, en dépit du rapport d’expertise du 7 mai 1991 ;

–  2/8 à la charge des habitants du bidonville, pour avoir mis en danger les membres de leurs familles en s’installant à proximité d’une montagne d’ordures ;

–  1/8 à la charge du ministère de l’Environnement, pour avoir omis d’assurer un suivi effectif de l’application conforme au règlement no 20814 sur le contrôle des déchets solides ;

–  1/8 à la charge du gouvernement, pour avoir favorisé ce type d’agglomérations, en amnistiant à plusieurs reprises les constructions illégales et en octroyant des titres de propriété à leurs occupants. »

24.  Le 21 mai 1993, le procureur rendit son ordonnance. Il déclina sa compétence ratione personae concernant les autorités administratives dont les responsabilités avaient été établies, à savoir la mairie métropolitaine, la mairie d’Ümraniye, le ministère de l’Environnement et les dirigeants des gouvernements ayant exercé pendant la période 1974-1993. Ainsi, le procureur renvoya l’affaire au préfet d’Istanbul, considérant que celle-ci relevait de la loi sur les poursuites contre les fonctionnaires, dont l’application appartenait au comité administratif départemental de la préfecture d’Istanbul (« le comité administratif »). Cela étant, le procureur précisa dans son ordonnance que, s’agissant des autorités mises en cause, les dispositions à appliquer étaient celles des articles 230 et 455 § 2 du code pénal, qui réprimaient respectivement la négligence dans l’exercice des fonctions publiques et l’homicide par négligence.

Dans la mesure où l’affaire portait sur la responsabilité éventuelle des habitants du bidonville, dont le requérant, lesquels avaient la qualité tant de victimes que d’accusés au regard de l’article 455 § 2 du code pénal, le procureur émit l’avis qu’il était impossible, en l’état du dossier, de disjoindre leurs causes, eu égard aux articles 10 et 15 de la loi susmentionnée.

Le 27 mai 1993, date de clôture de l’enquête préliminaire du conseil d’inspection, le dossier du parquet fut transmis au ministère.

3.  L’issue de l’enquête administrative contre les autorités mises en cause

25.  Le 27 mai 1993, à la lumière des conclusions de sa propre enquête, le conseil d’inspection demanda au ministère l’autorisation d’ouvrir une instruction pénale contre les deux maires incriminés.

26.  Le lendemain de cette demande la mairie d’Ümraniye fit à la presse la communication suivante :

« L’unique déchetterie du côté anatolien se trouvait au milieu de notre district d’Ümraniye, telle une horreur silencieuse. Elle a rompu son silence et provoqué la mort. Nous le savions et nous nous y attendions. En tant que municipalité, nous avions, depuis quatre ans, forcé toutes les portes pour faire déplacer cette déchetterie. La mairie métropolitaine d’Istanbul s’est montrée indifférente. Elle a laissé tomber les travaux d’assainissement (...) après avoir posé deux pelles de béton à l’inauguration. Les ministères et le gouvernement étaient au courant des faits, mais ils n’y ont pas prêté beaucoup d’attention. Nous avions soumis la question aux juges et ils nous avaient donné raison, mais le mécanisme judiciaire n’a pu être mis en action. (...) A l’heure actuelle nous sommes face à nos responsabilités et nous rendrons tous des comptes aux habitants d’Ümraniye (...) »

27.  L’autorisation sollicitée par le conseil d’inspection fut accordée le 17 juin 1993 et, par conséquent, un inspecteur en chef auprès du ministère (« l’inspecteur en chef ») fut chargé de l’affaire.

Compte tenu du dossier de l’enquête constitué en l’espèce, l’inspecteur en chef recueillit les dépositions de MM. Sözen et Öktem. Ce dernier déclara, entre autres, qu’en décembre 1989 sa municipalité avait bien entamé des travaux d’assainissement du territoire du bidonville d’Hekimbaşı et que, cependant, ceux-ci avaient été interrompus à la demande de deux habitants de ce quartier (paragraphe 11 ci-dessus).

28.  L’inspecteur en chef finalisa son rapport le 9 juillet 1993. Celui-ci entérinait les conclusions de toutes les expertises effectuées jusqu’alors et tenait compte de l’ensemble des éléments réunis par le procureur. Il mentionnait également deux autres avis scientifiques, adressés à la préfecture d’Istanbul en mai 1993, l’un par le ministère de l’Environnement et l’autre par un professeur de génie civil de l’université de Boğaziçi. Ces deux avis confirmaient que le glissement de terrain mortel avait été causé par l’explosion de méthane. Le rapport indiquait en outre que, le 4 mai 1993, le conseil d’inspection avait invité la mairie métropolitaine à lui faire part des mesures effectivement prises à la lumière du rapport d’expertise du 7 mai 1991 et reproduisait la réponse de M. Sözen :

« Notre mairie métropolitaine a, d’une part, pris les mesures nécessaires afin d’assurer que les anciens sites puissent être utilisés de la façon la moins préjudiciable possible jusqu’à fin 1993 et, d’autre part, elle a achevé tous les préparatifs en vue de construire l’une des installations les plus grandes et les plus modernes (...) jamais réalisées dans notre pays. Une autre entreprise consiste à réaliser un site provisoire de stockage de déchets répondant aux conditions requises. Parallèlement à cela, des travaux continuent quant à la réhabilitation des anciens sites [en fin de vie]. En bref, ces trois dernières années, notre mairie s’est très sérieusement penchée sur le problème des déchets (...) [et], actuellement, les travaux continuent (...) »

29.  L’inspecteur en chef conclut finalement que la mort de vingt-six personnes et les blessures causées à onze autres (chiffres disponibles à l’époque des faits), survenues le 28 avril 1993, étaient dues à l’inaction des deux maires dans l’exercice de leurs fonctions, et que ceux-ci devaient répondre de leur négligence au regard de l’article 230 du code pénal. Car en dépit notamment du rapport d’expertise et de la recommandation du Conseil de l’environnement, ils avaient, en toute connaissance de cause, méconnu leurs devoirs respectifs : M. Öktem, parce qu’il avait manqué à son obligation de procéder, en vertu du pouvoir que lui conférait l’article 18 de la loi no 775, à la destruction des baraques non autorisées situées aux abords de la décharge, et M. Sözen, parce qu’il avait refusé d’obtempérer à la recommandation susmentionnée, omis de réhabiliter le dépôt d’ordures ou d’ordonner sa fermeture, et n’avait respecté aucune des dispositions de l’article 10 de la loi no 3030, lesquelles exigeaient qu’il procédât à la destruction des taudis en question, le cas échéant par ses propres moyens. Toutefois, dans ses observations, l’inspecteur en chef ne se pencha point sur la question de l’applicabilité, en l’occurrence, de l’article 455 § 2 du code pénal.

4.  L’attribution d’un logement social au requérant

30.  Dans l’intervalle, la direction de l’habitat et des constructions de fortune invita le requérant à se présenter, l’informant que, par un arrêté (no 1739) du 25 mai 1993, la mairie métropolitaine lui avait attribué un appartement dans le complexe de logements sociaux de Çobançeşme (Eyüp, Alibeyköy). Le 18 juin 1993, le requérant prit possession, contre signature, de l’appartement no 7, au bâtiment C-1 dudit complexe. Cette opération fut régularisée par un arrêté (no 3927) du 17 septembre 1993 de la mairie métropolitaine. Le 13 novembre 1993, le requérant signa une déclaration notariée, tenant lieu de contrat, stipulant que le logement en question lui avait été « vendu » contre la somme de 125 millions de livres turques (TRL), dont un quart était à verser au comptant et le reliquat par des mensualités de 732 844 TRL chacune.

Selon toute vraisemblance, la somme à payer au comptant fut versée à la préfecture d’Istanbul, qui la transmit à la mairie métropolitaine. Le requérant s’acquitta de la première mensualité le 9 novembre 1993 et continua ainsi jusqu’en janvier 1996. Entre-temps, avant le 23 février 1995, il loua son appartement à un certain H.Ö. moyennant des loyers mensuels de 2 millions de TRL. A partir de janvier 1996, l’administration dut, semble-t-il, avoir recours à la procédure d’exécution forcée pour recouvrer le restant des mensualités.

Le 24 mars 1998, le requérant, qui n’avait alors plus de dette envers la mairie métropolitaine, fit à un certain E.B. une promesse de vente notariée concernant son logement en contrepartie de 20 000 marks allemands payés au comptant.

5.  L’action publique contre les autorités mises en cause

31.  Par une ordonnance du 15 juillet 1993, le comité administratif, sur la base du rapport de l’inspecteur en chef, décida à la majorité de traduire MM. Sözen et Öktem en justice pour infraction à l’article 230 du code pénal.

Ces derniers firent appel de cette décision devant le Conseil d’Etat, qui les débouta de leur demande le 18 janvier 1995. Par conséquent, le dossier de l’affaire fut retourné au procureur qui, le 30 mars 1995, renvoya les deux maires devant la 5e chambre du tribunal correctionnel d’Istanbul.

32.  Les débats s’ouvrirent devant la chambre le 29 mai 1995. A l’audience, M. Sözen affirma notamment que personne ne pouvait s’attendre à ce qu’il s’acquitte de devoirs qui ne lui incombaient pas, ni le tenir pour seul responsable d’une situation qui perdurait depuis 1970 ; au demeurant, il allégua que l’on ne devrait pas non plus le blâmer de ne pas avoir réhabilité la décharge d’Ümraniye, dès lors qu’aucun des 2 000 sites en Turquie ne l’avait été ; à ce sujet, faisant valoir un certain nombre de mesures qui avaient néanmoins été prises par la mairie métropolitaine, il soutint qu’un réaménagement définitif de la décharge n’aurait pas pu être réalisé tant que des ordures continuaient à être déposées. Enfin, il déclara : « les éléments constitutifs du délit de négligence dans l’exercice des fonctions ne sont pas réunis, parce que je n’ai pas agi avec l’intention de me montrer négligent [sic] et que l’on ne saurait établir un lien de causalité » entre l’incident et une quelconque négligence de sa part.

Quant à M. Öktem, il soutint que les baraquements ensevelis dataient d’avant son élection, le 26 mars 1989, et qu’il n’avait, après cette date, jamais toléré le développement des quartiers de taudis. Accusant la mairie métropolitaine et la préfecture d’Istanbul d’indifférence face aux problèmes, M. Öktem allégua qu’en réalité la prévention des constructions illégales relevait de la responsabilité des agents forestiers et qu’en tout état de cause sa municipalité manquait d’effectifs pour procéder à la destruction de tels baraquements.

33.  Par un jugement du 4 avril 1996, la chambre déclara les deux maires coupables des faits qui leur étaient reprochés, estimant que les moyens de défense qu’ils avaient présentés s’avéraient sans fondement.

Pour parvenir à cette conclusion, les juges du fond se fondèrent notamment sur les preuves qui avaient déjà été recueillies au cours des investigations pénales menées sans relâche du 29 avril 1993 au 9 juillet 1993 (paragraphes 19 et 28 ci-dessus). D’ailleurs, il ressort du jugement rendu le 30 novembre 1995 que, pour déterminer la part de responsabilité de chacune des autorités mises en cause, les juges entérinèrent sans hésiter les conclusions du rapport d’expertise établi à la demande du procureur sur cette question précise, rapport qui était disponible depuis le 18 mai 1993 (paragraphe 23 ci-dessus).

Par ailleurs, les juges relevèrent ce qui suit :

« (...) bien qu’informés du rapport [d’expertise], les deux prévenus n’ont pris aucune mesure préventive effective. A l’image d’une personne tirant sur une foule, qui devrait savoir qu’il y aura des morts et qui, par conséquent, ne saurait prétendre avoir agi sans intention de tuer, les prévenus ne peuvent pas non plus alléguer en l’espèce qu’ils n’avaient pas l’intention de négliger leurs fonctions. On ne saurait pour autant leur imputer toute la faute. (...) Ils se sont montrés négligents tout comme d’autres. En l’espèce, la faute principale consiste à construire des habitations de fortune en aval d’un dépôt d’ordures situé sur une côte, et c’est aux habitants de ces taudis qu’il faut l’imputer. Ces derniers auraient dû prendre en considération le risque que la montagne d’ordures s’effondre un jour sur leur tête et qu’ils en subissent un préjudice. Ils n’auraient pas dû construire des baraques à cinquante mètres du dépôt. Ils ont payé leur légèreté de leur vie (...) »

34.  La chambre condamna MM. Sözen et Öktem à la peine d’emprisonnement minimum prévue à l’article 230 du code pénal, à savoir trois mois, ainsi qu’à des amendes de 160 000 TRL. Puis, en application de l’article 4 § 1 de la loi no 647, elle commua les peines d’emprisonnement en des peines d’amendes ; les sanctions finalement prononcées consistaient à payer 610 000 TRL. Convaincue que les prévenus se garderaient de récidiver, la chambre décida également de surseoir à l’exécution de ces peines, conformément à l’article 6 de ladite loi.

35.  Les deux maires se pourvurent en cassation. Ils reprochèrent notamment aux juges du fond de s’être livrés à une appréciation des faits allant au-delà de celle qu’appelait l’article 230 du code pénal, comme s’il s’agissait d’un cas d’homicide involontaire au sens de l’article 455 dudit code.

Par un arrêt du 10 novembre 1997, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué.

36.  Le requérant n’a, selon toute vraisemblance, jamais été informé du déroulement de cette procédure et n’a jamais été entendu par aucun des organes administratifs d’enquête ou par les instances répressives ; aucune décision judiciaire ne semble par ailleurs lui avoir été notifiée.

6.  L’action administrative du requérant

37.  Le 3 septembre 1993, le requérant saisit les mairies d’Ümraniye et d’Istanbul ainsi que les ministères de l’Intérieur et de l’Environnement, et demanda réparation de son préjudice tant matériel que moral. La somme réclamée par le requérant se ventilait ainsi : 150 millions de TRL à titre de dommages-intérêts du fait de la perte de l’habitation et des biens ménagers ; 2 550 000 000, 10 millions, 15 millions et 20 millions de TRL en réparation de la perte du soutien économique subie par lui-même et ses trois fils survivants, Hüsamettin, Aydın et Halef ; 900 millions de TRL pour lui-même et 300 millions de TRL pour chacun de ses trois fils au titre du préjudice moral du fait de la mort de leurs proches.

38.  Par des lettres des 16 septembre et 2 novembre 1993, le maire d’Ümraniye et le ministre de l’Environnement rejetèrent les demandes du requérant. Les autres administrations ne répondirent pas.

39.  Le requérant introduisit alors en son propre nom et au nom de ses trois enfants survivants une action en dommages-intérêts devant le tribunal administratif d’Istanbul (« le tribunal ») contre les quatre autorités. Dénonçant leurs négligences à l’origine de la mort de ses proches et de la destruction de sa maison ainsi que de ses biens ménagers, il réclama derechef les sommes susmentionnées.

Le 4 janvier 1994, le requérant fut admis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

40.  Le tribunal rendit son jugement le 30 novembre 1995. Se fondant sur le rapport d’expertise du 18 mai 1993 (paragraphe 23 ci-dessus), il constata l’existence d’un lien de causalité direct entre l’accident du 28 avril 1993 et les négligences concourantes des quatre administrations incriminées. En conséquence, il condamna ces dernières à verser au requérant et à ses enfants 100 millions de TRL au titre du préjudice moral et 10 millions de TRL pour dommage matériel (ces sommes équivalaient, à l’époque, à environ 2 077 et 208 euros respectivement).

Ce dernier montant, jugé en équité, était limité à la destruction des biens ménagers, exception faite des appareils électroménagers que le requérant n’était pas censé posséder. A ce sujet, le tribunal semble s’en être tenu à l’argument des administrations, selon lequel « il n’y avait ni eau ni électricité dans ces habitations ». Le tribunal rejeta en outre la demande pour le surplus : d’après lui, l’intéressé ne pouvait arguer d’une privation de soutien économique parce qu’il avait une part de responsabilité dans le dommage engendré et parce que les victimes étaient des enfants en bas âge ou des femmes au foyer n’exerçant aucun emploi rémunéré susceptible de contribuer à la subsistance de la famille. De l’avis du tribunal, le requérant était aussi malvenu de réclamer réparation du fait de la destruction de son taudis, étant donné qu’à la suite de l’accident il s’était vu allouer un logement social et que, même si la mairie d’Ümraniye n’avait pas jusqu’alors exercé son pouvoir de détruire cette baraque, rien n’aurait pu l’empêcher de le faire à n’importe quel moment.

Le tribunal décida enfin de ne pas appliquer d’intérêts moratoires sur l’indemnité accordée pour préjudice moral.

41.  Les parties contestèrent ce jugement devant le Conseil d’Etat, qui les débouta par un arrêt du 21 avril 1998.

Le recours en rectification d’arrêt exercé par la mairie métropolitaine n’ayant pas abouti non plus, l’arrêt devint définitif et fut notifié au requérant le 10 août 1998.

42.  Les indemnités en question demeurent impayées à ce jour.

7.  L’issue des poursuites pénales contre les habitants du bidonville

43.  Le 22 décembre 2000 entra en vigueur la loi no 4616, qui prévoyait le sursis à l’exécution des mesures judiciaires pendantes concernant certaines infractions commises avant le 23 avril 1999.

Le 22 avril 2003, le ministère de la Justice informa le parquet d’Istanbul qu’il avait été impossible de clore l’enquête pénale en cours contre les habitants du bidonville, que la seule décision les concernant s’avérait être l’ordonnance d’incompétence rendue le 21 mai 1993 et que l’infraction reprochée en l’espèce serait prescrite le 28 avril 2003.

Partant, le 24 avril 2003, le parquet d’Istanbul décida de surseoir à l’ouverture d’une action pénale contre les intéressés, dont le requérant, et quatre jours plus tard l’action pénale fut prescrite dans leur chef.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A.  Le droit pénal turc

44.  Les dispositions pertinentes du code pénal se lisent ainsi :

Article 230 §§ 1 et 3

« Tout agent de l’Etat qui, dans l’exercice de ses fonctions publiques, (...) fait preuve de négligence et de retard ou qui, sans raison valable, refuse d’obtempérer aux ordres légitimes (...) de ses supérieurs est passible d’une peine d’emprisonnement allant de trois mois à un an ainsi que d’une amende allant de 6 000 à 30 000 livres turques.

(...)

Dans tous les (...) cas, si des tiers ont subi un quelconque préjudice du fait de la négligence ou du retard du fonctionnaire mis en cause, celui-ci sera également tenu de le réparer. »

Article 455 §§ 1 et 2

« Quiconque, par imprudence, négligence ou inexpérience dans sa profession ou son art, ou par inobservation des lois, ordres ou prescriptions, cause la mort d’autrui est passible d’une peine d’emprisonnement allant de deux à cinq ans ainsi que d’une amende allant de 20 000 à 150 000 livres turques.

Si l’acte a causé la mort de plusieurs personnes ou a été à l’origine de la mort d’une personne et des blessures d’une ou plusieurs autres (...), l’auteur sera condamné à une peine d’emprisonnement allant de quatre à dix ans ainsi qu’à une lourde amende de 60 000 livres turques minimum. »

Article 29 § 8

« Le juge a toute latitude pour fixer la peine principale, dont le quantum peut varier entre un minimum et un maximum, en tenant compte d’éléments tels que les circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise, le moyen utilisé pour la commettre, l’importance et la gravité de l’infraction, le moment et le lieu où elle a été commise, les diverses particularités de l’acte, la gravité du préjudice causé et du risque [entraîné], le degré de l’intention [criminelle] (...), les raisons et desseins ayant conduit à l’infraction, le but, les antécédents, le statut personnel et social de son auteur ainsi que son comportement à la suite de l’acte [commis]. Même dans le cas où la peine infligée correspond au quantum minimum, les motifs de ce choix sont obligatoirement mentionnés dans le jugement. »

Article 59

« Si le tribunal considère qu’il y a, en dehors des excuses atténuantes, des circonstances atténuantes militant pour une réduction de la peine [infligée] à l’auteur, la peine capitale sera commuée en réclusion à perpétuité et la réclusion à perpétuité en une peine d’emprisonnement de trente ans.

Les autres peines seront réduites d’un sixième au maximum. »

45.  Les articles 4 § 1 et 6 § 1 de la loi no 647 sur l’exécution des peines se lisent ainsi :

Article 4 § 1

« Hormis la réclusion criminelle, le tribunal peut, eu égard à la personnalité et à la situation de l’inculpé ainsi qu’aux circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise, commuer les peines privatives de liberté de courte durée :

1)  en une amende lourde (...) à raison d’un montant allant de 5 000 à 10 000 livres turques par jour ;

(...) »

Article 6 § 1

« Quiconque n’ayant jamais été condamné (...) à une peine autre qu’une amende se voit infliger (...) une amende (...) et/ou une peine d’emprisonnement d’un an [maximum] peut bénéficier d’un sursis à l’exécution de cette peine, si le tribunal est convaincu que [l’auteur], compte tenu de [sa] tendance à transgresser la loi, se gardera de récidiver si on lui accorde un tel sursis (...) »

46.  Aux termes du code de procédure pénale (CPP), un procureur de la République qui – de quelque manière que ce soit – est avisé d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise est tenu d’instruire les faits afin de décider s’il y a lieu ou non d’engager des poursuites (article 153 CPP). Cependant, si l’auteur présumé d’une infraction est un agent de la fonction publique et si l’acte a été commis dans le cadre de ses fonctions, l’instruction de l’affaire dépend de la loi de 1914 sur les poursuites contre les fonctionnaires, laquelle limite la compétence ratione personae du ministère public quant à cette phase de la procédure. En pareil cas, l’enquête préliminaire et, par conséquent, l’autorisation d’ouvrir des poursuites pénales seront du ressort du comité administratif local concerné (celui de la sous-préfecture ou du département selon le statut de l’intéressé).

Les décisions desdits comités sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat ; la saisine est d’office si l’affaire est classée sans suite.

47.  Le droit pénal turc prévoit l’intervention des plaignants dans les procédures pénales. L’article 365 CPP contient une disposition permettant à un plaignant et à quiconque s’estimant lésé du fait d’une infraction de se constituer « partie intervenante » dans une action publique déjà ouverte par le parquet et, ainsi, d’agir aux côtés de l’accusation. Il appartient au juge, après consultation du parquet, de se prononcer sur la recevabilité de la constitution de partie intervenante (article 366 CPP).

48.  Si la demande est accueillie, la partie intervenante peut, entre autres, réclamer – en sa qualité de victime directe – réparation de ses préjudices résultant de l’infraction. Le bénéfice de cette possibilité du droit turc – du reste, comparable à celles qu’offrent la « constitution de partie civile » ou « l’action civile » prévues dans les droits de nombreux Etats membres du Conseil de l’Europe – dépend néanmoins du respect de quelques règles précises. D’après la jurisprudence de la Cour de cassation, pour qu’il soit statué sur des dommages-intérêts du fait d’une infraction, la personne lésée doit non seulement se constituer partie intervenante, mais également revendiquer explicitement son droit à réparation. En droit turc, cette demande n’est donc pas considérée comme étant incorporée à la constitution de partie intervenante. Il n’est pas obligatoire que la réparation soit revendiquée au moment où la personne se constitue partie intervenante : elle pourrait l’être ultérieurement, mais à condition qu’aucune action en dommages-intérêts n’ait été introduite auparavant devant les juridictions civiles ou administratives. De plus, toute demande d’indemnité, au sens de l’article 358 CPP (ou de l’article 365 § 2) doit être chiffrée et justifiée car, dans l’appréciation de telles demandes, les juges répressifs sont appelés à appliquer les règles de droit civil en la matière, au nombre desquelles figure l’interdiction de juger au-delà du montant réclamé en l’occurrence. La condamnation de l’inculpé est nécessaire pour statuer sur le droit à indemnité de la partie intervenante.

B.  Les voies administratives et civiles contre les agents de l’Etat

1.  La justice administrative

49.  S’agissant de la responsabilité civile et administrative du fait d’actes criminels et délictuels, l’article 13 de la loi no 2577 sur la procédure administrative énonce que toute victime d’un dommage résultant d’un acte de l’administration peut demander réparation à cette dernière dans le délai d’un an à compter de la date de l’acte allégué. En cas de rejet de tout ou partie de la demande ou si aucune réponse n’a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut engager une procédure administrative.

Le statut des juges ainsi que l’organisation des tribunaux administratifs sont régis par la loi no 2576 du 6 janvier 1982 sur les compétences et la constitution des tribunaux administratifs et par la loi no 2575 sur le Conseil d’Etat.

2.  La justice civile

50.  En vertu du code des obligations, les personnes lésées du fait d’un acte illicite ou délictueux peuvent introduire une action en réparation pour le préjudice tant matériel (articles 41-46) que moral (article 47). En la matière, les tribunaux civils ne sont liés ni par les considérations ni par le verdict des juridictions répressives sur la culpabilité de l’intéressé (article 53).

Toutefois, en vertu de l’article 13 de la loi no 657 sur les fonctionnaires de l’Etat, les personnes ayant subi un dommage du fait de l’exercice d’une fonction relevant du droit public peuvent en principe assigner en justice uniquement l’autorité publique dont relève le fonctionnaire en cause et non directement celui-ci (articles 129 § 5 de la Constitution, et 55 et 100 du code des obligations). Cette règle n’est toutefois pas absolue. Lorsque l’acte en question est qualifié d’illicite ou de délictueux et, par conséquent, perd son caractère d’acte ou de fait « administratif », les juridictions civiles peuvent accueillir une demande de dommages-intérêts dirigée contre l’auteur lui-même, sans préjudice de la possibilité d’engager la responsabilité conjointe de l’administration en sa qualité d’employeur de l’auteur de l’acte (article 50 du code des obligations).

C.  L’exécution des décisions judiciaires par l’administration

51.  Aux termes de l’article 138 § 4 de la Constitution de 1982 :

« Les organes des pouvoirs exécutif et législatif ainsi que l’administration sont tenus de se conformer aux décisions judiciaires ; lesdits organes et l’administration ne peuvent en aucun cas modifier les décisions judiciaires ni en différer l’exécution. »

L’article 28 § 2 du code de procédure administrative dispose :

« Les décisions rendues relativement aux recours de pleine juridiction et concernant un montant déterminé sont exécutées (...) conformément aux dispositions du droit commun. »

D’après l’article 82 § 1 de la loi no 2004 sur les voies d’exécution et la faillite, ne peuvent faire l’objet d’une saisie les biens de l’Etat et les biens qui, selon la loi les régissant, sont insaisissables. Il ressort de l’article 19 § 7 de la loi no 1580 du 3 avril 1930 sur les municipalités que les biens de ces dernières peuvent être saisis uniquement s’ils ne sont pas affectés à l’usage public.

Selon la doctrine turque en la matière, il découle des dispositions ci‑dessus que si l’administration n’obtempère pas d’elle-même à une décision judiciaire de réparation définitive et exécutoire, l’intéressé a la possibilité d’intenter une procédure d’exécution forcée conformément au droit commun. Dans ce cas, l’autorité compétente est habilitée à imposer à l’administration les mesures prévues par la loi no 2004, la saisie demeurant toutefois exceptionnelle.

D.  La réglementation des constructions non autorisées et des décharges d’ordures ménagères

1.  La Constitution

52.  Les dispositions pertinentes de la Constitution en matière d’environnement et de logement se lisent ainsi :

Article 56

« Toute personne a le droit de vivre dans un environnement sain et équilibré.

L’Etat et les citoyens ont le devoir d’améliorer l’environnement, d’en préserver la salubrité et d’en empêcher la pollution.

En vue de garantir à chacun des conditions de vie physiques et psychologiques saines, (...) l’Etat instaure lui-même des institutions sanitaires et réglemente leurs prestations de services.

L’Etat s’acquitte de cette tâche en utilisant les institutions sanitaires et sociales des secteurs privé et public, et en assurant le contrôle de celles-ci. (...) »

Article 57

« L’Etat prend les mesures propres à remédier aux besoins de logement, dans le cadre d’une planification tenant compte des particularités des villes et des conditions de l’environnement, et favorise en outre les programmes de logements collectifs. »

Article 65

« L’Etat s’acquitte des tâches que la Constitution lui assigne en matière sociale et économique, dans les limites de ses ressources financières et en veillant à préserver la stabilité économique. »

2.  Les bidonvilles et la législation les concernant

53.  D’après les informations et documents dont la Cour dispose, depuis 1960, année où commencèrent des migrations massives d’habitants des zones défavorisées vers les régions riches, la Turquie doit faire face au problème des bidonvilles, constitués le plus souvent de baraquements édifiés en dur et évoluant rapidement vers des constructions à étages. Actuellement, plus d’un tiers de la population vivrait dans des habitations de ce type. Les chercheurs, qui se sont penchés sur ce problème, affirment que la naissance de telles agglomérations ne saurait s’expliquer seulement par les défaillances de l’aménagement urbain et de la police municipale. Ils signalent l’existence de plus de dix-huit lois d’amnistie promulguées au fil du temps afin de régulariser les quartiers de taudis, dans l’optique, selon eux, de satisfaire les électeurs potentiels vivant dans ces habitations de fortune.

54.  Dans le domaine de la lutte contre le développement des bidonvilles, les principales dispositions légales en droit turc sont les suivantes :

Selon l’article 15 § 2, alinéa 19, de la loi no 1580 du 3 avril 1930 sur les municipalités, ces dernières sont tenues d’empêcher et d’interdire toute installation ou construction, contraire à la loi et aux règlements, qui serait établie sans permis ou porterait atteinte à la santé, à l’ordre et à la quiétude de la ville.

La loi no 775 du 20 juillet 1966 énonce dans son article 18 qu’après son entrée en vigueur, tout bâtiment non autorisé, qu’il soit en phase de construction ou déjà habité, sera immédiatement détruit sans qu’une décision préalable soit nécessaire. La mise en œuvre de ces mesures incombe aux autorités administratives, lesquelles peuvent avoir recours aux forces de l’ordre et aux autres moyens de l’Etat. Pour ce qui est des baraquements réalisés avant l’entrée en vigueur de la loi, l’article 21 de celle-ci prévoit que, sous certaines conditions, les habitants des taudis pourront acquérir le terrain qu’ils occupent et profiter de crédits avantageux pour financer la construction de bâtiments conformes aux normes et aux plans d’urbanisme. Les agglomérations où les dispositions de l’article 21 sont applicables sont déclarées « zones de réhabilitation et d’éradication des taudis » et gérées conformément à un plan d’action.

Par une loi no 1990 du 6 mai 1976 portant modification de la loi no 775, les constructions irrégulières effectuées avant le 1er novembre 1976 furent elles aussi considérées comme couvertes par l’article 21 susmentionné. La loi no 2981 du 24 février 1984 concernant les constructions non conformes à la législation en matière de bidonvilles et d’aménagement urbain prévoyait également des mesures à prendre pour la conservation, la régularisation, la réhabilitation et la destruction des bâtiments irréguliers érigés jusqu’alors.

Concernant les biens publics, l’article 18 § 2 de la loi no 3402 du 21 juin 1987 sur le cadastre se lit ainsi :

« La prescription acquisitive ne joue pas pour les biens communs, (...) les forêts et les lieux à la disposition de l’Etat et affectés à l’usage public ni pour les biens immobiliers qui, d’après les lois les concernant, reviennent à l’Etat, que ces biens soient inscrits ou non au registre foncier. »

55.  Cependant, la loi no 4706 du 29 juin 2001 portant consolidation de l’économie turque, telle que modifiée par la loi no 4916 du 3 juillet 2003, a autorisé sous certaines conditions la vente aux tiers des biens immobiliers appartenant au Trésor public. D’après l’article 4 §§ 6 et 7 de cette loi, les biens appartenant au Trésor et abritant des constructions réalisées avant le 31 décembre 2000 seront transmis à titre gratuit aux municipalités dont dépendent les terrains sur lesquels sont situées les constructions, afin d’être vendus préférentiellement aux propriétaires de ces constructions ou à leurs ayants droit. Les ventes en question s’effectuent moyennant un acompte correspondant au quart de la valeur marchande du terrain et des mensualités pouvant être étalées sur trois ans.

Les municipalités sont tenues de procéder à l’élaboration des plans d’occupation des sols ainsi que des plans d’application concernant les biens qui leur ont été aliénés au titre de la loi susmentionnée.

3.  Les sites de stockage de déchets ménagers et leur réglementation

56.  D’après l’article 15 § 2, alinéa 24, de la loi no 1580 susmentionnée, il incombe aux mairies d’assurer le ramassage régulier et approprié des ordures ménagères ainsi que leur destruction. Conformément aux articles 6-E, alinéa j), de la loi no 3030 sur les mairies métropolitaines et 22 du règlement d’administration publique relatif à cette loi, il incombe aux mairies métropolitaines de désigner les lieux de stockage des ordures et des déchets industriels ainsi que de réaliser ou de faire réaliser les installations concernant le traitement, le recyclage et la destruction de ces derniers.

Selon les articles 5 et 22 du règlement sur le contrôle des déchets solides, publié au Journal officiel du 14 mars 1991, les mairies sont responsables de la planification de l’utilisation des décharges ainsi que de la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires afin d’éviter que leur exploitation ne nuise à l’environnement et à la santé des hommes et des animaux ; d’après l’article 31 dudit règlement, la mairie métropolitaine est habilitée à délivrer les autorisations d’exploitation des sites de stockage de déchets sis dans les territoires des mairies locales dépendant de son autorité.

Aux termes du règlement, aucun site de décharge d’ordures ne peut être créé à une distance de moins de 1 000 m des habitations et, une fois ouverte à l’exploitation, aucune construction ne peut être autorisée à la périphérie du site (article 24), lequel doit être clôturé (article 25). Concernant le contrôle du biogaz, l’article 27 prévoit que :

« Les mélanges d’azote, d’ammoniaque, d’hydrogène sulfuré, de dioxyde de carbone et, en particulier, le méthane, issus de la décomposition microbiologique des éléments organiques présents dans la masse des déchets (...) et susceptibles de causer des explosions et intoxications seront captés à l’aide d’un système de drainage vertical et horizontal, et libérés dans l’atmosphère de façon contrôlée ou utilisés pour produire de l’énergie. »

57.  Les informations générales que la Cour a pu se procurer quant au risque d’explosion de méthane dans de tels sites peuvent se résumer comme suit : le méthane (CH4) et le gaz carbonique (CO2) sont les deux produits majeurs de la méthanogénèse, l’étape finale et la plus longue du processus de fermentation anaérobie, c’est-à-dire qui se déroule en l’absence d’air. Ces substances sont notamment générées par les dégradations biologiques et chimiques des déchets. Les risques d’explosion et d’incendie sont principalement dus à la grande proportion de méthane dans le biogaz. Son seuil d’explosibilité se situe entre 5 % et 15 % de CH4 dans l’air. Au-dessus de 15 %, le méthane s’enflamme mais n’explose pas.

58.  Il ressort de diverses circulaires et réglementations en vigueur dans les pays membres du Conseil de l’Europe en matière de gestion des ordures ménagères et d’exploitation des décharges de résidus urbains que l’isolement des sites de décharge, qui implique un éloignement minimum de toute habitation, la prévention des risques d’éboulements par pose de talus et de digues stables ainsi que par des mesures de compactage, et l’élimination du danger de feu ou d’explosion du biogaz figurent parmi les préoccupations majeures des autorités et des exploitants concernés.

Sur ce dernier point, l’assainissement préconisé semble consister à mettre en place, au fur et à mesure de l’exploitation, un système de drainage des gaz de fermentation, visant à assurer le pompage des gaz de décharge et le traitement du gaz par un biofiltre. Pareille installation de dégazage, prévue également dans le règlement du 14 mars 1991 en vigueur en Turquie, comprend généralement des puits verticaux perforés introduits par forage dans les déchets ou des drains horizontaux enfouis dans la masse des déchets, une station de ventilation, un biofiltre et un réseau de conduites d’aspiration.

III.  LES TEXTES PERTINENTS DU CONSEIL DE L’EUROPE

59.  Concernant les divers textes adoptés par le Conseil de l’Europe dans le domaine de l’environnement et des activités industrielles des pouvoirs publics, il y a lieu de citer, parmi les travaux de l’Assemblée parlementaire, la Résolution 587 (1975) relative aux problèmes posés par l&rsq