Corte
Europea dei diritti dell'uomo Sez. III sent. 5 giugno
2005
Causa Vitiello contro Italia (Ricorso n.6870-03)
Abusivismo edilizio. Demolizione (IN LINGUA FRANCESE)
Nel ricorso Vitiello c. Italie (decisione del 5 luglio 2005, ricorso n.
6780/03), la CEDU ha esaminato un caso di abusivismo edilizio dove i
ricorrenti, pur essendosi costituiti parte civile in una procedura
penale conclusasi con la condanna dei responsabili nonché
con l'ordine di demolizione dell'immobile abusivo, non sono riusciti ad
ottenerne l'abbattimento.
La CEDU ha dichiarato ricevibili le lamentele dei ricorrenti. In
particolare, relativamente all'articolo 1 del Protocollo n. 1 (tutela
della proprietà), facendo riferimento al fatto che gli
stessi possono pretendersi "vittime" in quanto il mancato rispetto
dell'ordine di demolizione può avere ripercussioni sulla
loro proprietà; riguardo all'articolo 6 § 1 della
Convenzione (diritto ad un equo processo), non esistendo a livello
nazionale un ricorso per far valere il loro diritto ad ottenere la
demolizione della costruzione abusiva.
(a cura dell'Avv. A. Mascia)
TROISIÈME
SECTION
DÉCISION
FINALE
SUR LA
RECEVABILITÉ
de la
requête no 6870/03
présentée par Raffaela et Salvatore VITIELLO
contre l’Italie
La Cour
européenne des Droits de l’Homme
(troisième section), siégeant le 5 juillet 2005
en une chambre composée
de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
J.
Hedigan,
L.
Caflisch,
C.
Bîrsan,
V.
Zagrebelsky,
Mmes A. Gyulumyan,
R.
Jaeger, juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Vu la
requête susmentionnée introduite le 12
février 2003,
Vu la
décision partielle du 18 septembre 2003,
Vu les
observations soumises par le gouvernement
défendeur et celles présentées en
réponse par les requérants,
Après
en avoir délibéré, rend la
décision
suivante :
EN FAIT
Les requérants, Mme
Raffaela Vitiello et M. Salvatore
Vitiello, sont des ressortissants italiens,
nés respectivement en 1952 et 1923 et résidant
à Pompei (Naples). Ils sont
représentés devant la Cour par Mes M
Balletta et R. Razzano,
avocats à Pannarano (Bénévent). Le
gouvernement défendeur était
représenté par
son agent, M. I. M. Braguglia, et son coagent,
M. F. Crisafulli.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont
été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Les
requérants sont propriétaires d’un
immeuble
sis à Pompei à proximité de la zone
archéologique.
A une date
non précisée, V. et S. construisirent
un entrepôt affecté à un usage
commercial à côté de
l’immeuble des requérants.
A une date
non précisée, une procédure
pénale fut
ouverte à l’encontre de V. et S. pour violation de
règles d’urbanisme (abuso
edilizio).
Le
requérants se constituèrent parties civiles
dans cette procédure.
Par un
jugement déposé au greffe le
24 juillet 2000,
le tribunal de Torre Annunziata condamna V. (S.
étant entre-temps décédé)
à un an et huit mois d’emprisonnement ainsi
qu’à une amende de
1 500 000 ITL pour violation de règles
d’urbanisme. En outre, le
tribunal ordonna à la municipalité de Pompei de
procéder à la démolition de la
construction litigieuse, mit les frais de démolition
à la charge de V. et
ordonna le rétablissement des lieux tels qu’ils
étaient initialement. Enfin, il
reconnut aux requérants le droit à un
dédommagement, dans le cas où ils
auraient entamé une action en
dommages-intérêts devant les juridictions civiles
compétentes.
V.
interjeta appel de ce jugement.
Par un
arrêt déposé au greffe le 12 mai 2001,
la
cour d’appel condamna V. à un an
d’emprisonnement et à une amende de
1 000 000 ITL. En outre, elle confirma
l’ordre de démolition de la
construction litigieuse et le droit des requérants
à un dédommagement dans le
cas où ils auraient entamé une action en
dommages-intérêts devant les
juridictions compétentes, mais révoqua
l’ordre de rétablissement des lieux dans
leur état antérieur.
V. se
pourvut en cassation
Par un
arrêt déposé au greffe le 15 janvier
2002,
la Cour de cassation débouta V. de son pourvoi.
La
démolition de la construction litigieuse n’a
jamais eu lieu.
GRIEFS
1. Invoquant
l’article 1 du Protocole no
1, les requérants se plaignent d’une atteinte
à leur droit au respect de leurs
biens, au motif que la construction dont ils ne peuvent pas obtenir la
démolition a réduit la valeur de leur
propriété.
2. Invoquant l’article 13 de la
Convention, les
requérants se plaignent de ne pas disposer en droit italien
d’un recours
effectif devant une instance nationale pour faire valoir leurs droits
et
obtenir la démolition de la construction litigieuse.
EN DROIT
1. Les
requérants se plaignent des dommages
découlant de l’impossibilité
d’obtenir la démolition de la construction
réalisée par leurs voisins. Ils invoquent
l’article 1 du Protocole no
1, qui se lit ainsi :
« Toute
personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de
sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en
vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer
l’usage des biens conformément à
l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des
impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
Le
Gouvernement soulève d’abord une exception de
non-épuisement des voies de recours internes, comportant
quatre volets.
Quant au
premier volet de l’exception, le
Gouvernement fait observer que les requérants
n’ont entamé devant les
juridictions civiles aucune action visant à obtenir la
condamnation de V. au
versement d’un dédommagement, ainsi que la
démolition du bâtiment. A ce dernier
égard, il fait valoir qu’une telle action
s’avérait nécessaire étant
donné que
l’ordre de démolition émis par les
juridictions pénales n’avait pas
été
prononcé afin de reconnaître le droit des
requérants, mais répondait en tant
que tel à l’exigence de protection des
intérêts de la collectivité.
S’agissant
du deuxième volet de l’exception, le
Gouvernement fait valoir que les requérants n’ont
pas introduit devant les
juridictions civiles compétentes l’action de
dénonciation de nouvelles œuvres (denuncia
di nuova opera) prévue à
l’article
1171 du code civil, afin d’obtenir la démolition
de l’immeuble.
Quant au
troisième volet de l’exception, le
Gouvernement observe que les requérants auraient pu
introduire devant les
autorités administratives compétentes une demande
de démolition de l’immeuble
litigieux. Dans le cas où les autorités
administratives n’auraient pas fait
suite à une telle demande, les requérants
auraient pu attaquer ce silence-refus
devant les juridictions administratives.
S’agissant
du quatrième volet de l’exception, le
Gouvernement fait valoir que les requérants n’ont
pas introduit devant le
Procureur général une demande visant à
obtenir l’exécution de l’arrêt
des
juridictions pénales ordonnant la démolition de
l’immeuble litigieux.
En outre,
le Gouvernement soutient que les
requérants n’ont pas la qualité de
« victime », au motif que
l’ordre
de démolition prononcé par les juridictions
pénales répondait en tant que tel à
l’exigence de protection des intérêts de
la collectivité et non pas des
particuliers.
Sur le
fond, le Gouvernement reconnaît d’abord
que l’administration ne s’est pas
conformée à l’obligation de
procéder à la
démolition de l’immeuble, découlant de
l’arrêt des juridictions pénales.
Toutefois,
il estime que, face à l’inertie de
l’administration,
les juridictions pénales se chargeront de garantir
l’exécution d’un tel arrêt.
En outre,
le Gouvernement observe que la Cour n’a
pas encore dégagé de l’article 1 du
Protocole no 1 l’existence
d’une
obligation positive à la charge de l’Etat.
Par
ailleurs, quant à la protection de la
propriété privée contre les
ingérences mises en œuvre par les
autorités, le
Gouvernement fait observer qu’une telle création
jurisprudentielle est réservée
à la protection des droits « les plus
fondamentaux ». Or,
l’intérêt
des requérants à l’obtention de la
démolition ne peut pas être
considéré comme relevant
d’une telle catégorie. Il s’ensuit,
selon le Gouvernement, que l’absence de
démolition ne peut pas être
considérée comme une violation du droit des
requérants au respect de leurs biens.
Les
requérants s’opposent à la
thèse du
Gouvernement.
S’agissant
de l’exception de non-épuisement des
voies de recours internes, ils font notamment valoir qu’ils
se sont constitués
partie civile dans le cadre de la procédure devant les
juridictions pénales et
que les autres recours internes mentionnés par le
Gouvernement ne peuvent pas
être considérés comme effectifs
à la lumière des circonstances de
l’espèce.
Quant
à l’exception tirée de
l’absence de la
qualité de
« victime », les
requérants observent qu’ils ont pu se
constituer partie civile dans le cadre de la procédure
devant les juridictions pénales,
ces dernières juridictions ayant déjà
constaté leur qualité de
« victime ».
Sur le
fond, les requérants soutiennent que leur
requête n’a pas pour objet les dommages subis en
conséquence de la construction
de l’immeuble litigieux, mais ceux qui découlent
de la non-exécution du
jugement définitif des juridictions pénales par
les autorités nationales
compétentes. A cet égard, les
requérants font valoir qu’une telle
non-exécution
constitue une violation directe de leur droit au respect des biens,
compte tenu
de la réduction de la valeur de leur
propriété en raison de la présence de
l’immeuble
litigieux.
S’agissant
de l’exception de non-épuisement des
voies de recours internes, la Cour rappelle que l’article 35
§ 1 de la
Convention ne prescrit l’épuisement que des
recours à la fois relatifs à la
violation incriminée, disponibles et adéquats.
Ceux-ci doivent exister à un
degré suffisant de certitude, non seulement en
théorie mais aussi en pratique,
sans quoi leur manquent l’effectivité et
l’accessibilité voulues ; il
incombe à l’Etat défendeur de
démontrer que ces exigences se trouvent réunies
(voir, parmi d’autres, Navarra c. France,
arrêt du 23 novembre 1993,
série A no 273-B, p. 27, § 24). De
surcroît, un requérant qui a utilisé
une voie
de droit apparemment effective et suffisante ne saurait se voir
reprocher de ne
pas avoir essayé d’en utiliser d’autres
qui étaient disponibles mais ne
présentaient guère plus de chances de
succès (voir, mutatis mutandis,
les arrêts A. c. France du 23 novembre
1993, série A no
277-B, p. 48, § 32, et De Moor c. Belgique
du 23 juin 1994, série A no
292-A, p. 16-17, § 50).
La Cour
observe que les requérants, dont l’action
visait notamment à obtenir la démolition de
l’immeuble litigieux, se sont
constitués partie civile dans la procédure devant
les juridictions pénales et
ont obtenu un jugement définitif faisant droit à
leur demande. D’ailleurs, le
Gouvernement ne conteste pas en tant que telle
l’efficacité de l’ordre de
démolition
imparti à V. à la suite de la
procédure devant les juridictions pénales.
La Cour
estime que la constitution en qualité de
partie civile dans le cadre de la procédure devant les
juridictions pénales
représentait une voie de droit apparemment effective et
suffisante. A supposer
même que les autres actions en justice mentionnées
par le Gouvernements
auraient pu aboutir à un nouvel ordre de
démolition, aucun élément ne conduit
à
estimer que de tels remèdes présentent plus de
chances de succès quant à la
possibilité de voir exécuter ledit ordre.
En
conséquence, les requérants n’avaient
pas l’obligation
d’intenter les procédures mentionnées
par le Gouvernement et l’exception de
non ‑ épuisement des voies de recours
internes doit être rejetée.
Quant
à l’exception tirée de
l’absence de qualité
de « victime », la Cour rappelle
qu’aux termes de l’article 34 de la
Convention, elle ne peut être saisie que par une personne qui
se prétend
victime d’une violation par l’une des Hautes
Parties contractantes des droits
reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Or, par
« victime »,
cet article désigne la personne directement
concernée par l’acte ou l’omission
litigieux, l’existence d’un manquement aux
exigences de la Convention se
concevant même en l’absence de préjudice
(voir Marckx c. Belgique,
arrêt du 13 juin 1979, série A no 31,
§ 27, et
Johnston et autres c. Irlande, arrêt du
18 décembre 1986,
série A no 112,
§ 42). En l’espèce, les
requérants se
sont constitués partie civile dans la procédure
pénale engagée à l’encontre
de
V. et S. afin d’obtenir la démolition de
l’entrepôt litigieux dont la
présence réduisait la valeur de leur immeuble.
Compte tenu
du lien étroit existant entre l’omission
litigieuse et les répercussions de celle-ci sur la
propriété des requérants, la
Cour considère que ces derniers peuvent se
prétendre « victimes »
au
sens de l’article 34 de la Convention. Il y a donc lieu de
rejeter l’exception
dont il s’agit.
La Cour a
examiné les arguments des parties
concernant la prétendue diminution de la jouissance et de la
valeur de la
propriété des requérants. Elle estime
que sur ce point la requête soulève des
questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être
résolues à ce stade
de l’examen de la requête, mais
nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette
partie de la requête ne saurait être
déclarée manifestement mal fondée en
application de l’article 35 § 3 de la Convention.
Aucun autre motif d’irrecevabilité
n’a été établi.
2. Les
requérants se plaignent de
ne pas disposer en droit italien d’un recours effectif pour
faire valoir leurs
droits et obtenir la démolition de la construction
litigieuse. Ils invoquent l’article
13 de la Convention, qui dispose :
« Toute
personne dont les droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention ont été
violés, a droit à l’octroi
d’un
recours effectif devant une instance nationale, alors même
que la violation
aurait été commise par des personnes agissant
dans l’exercice de leurs
fonctions officielles. »
La Cour a
communiqué ce dernier grief aussi sous
l’angle de l’article
6 § 1 de la Convention, qui, dans ses
parties
pertinentes, dispose :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause
soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...)
des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil
(...).»
S’agissant
de l’article 6 § 1 de la Convention, le
Gouvernement fait observer que l’article 6 de la Convention
ne peut pas être
considéré comme applicable en
l’espèce, dans la mesure où les
requérants se
plaignent de la non-exécution d’un arrêt
pénal à l’encontre de la personne
condamnée.
Quant
à l’article 13 de la Convention, le
Gouvernement fait observer que les requérants ont
refusé d’entamer les nombreux
recours internes, déjà mentionnés sous
l’angle de l’article 1 du Protocole no
1, décidant de compter uniquement sur l’action de
l’administration municipale.
Il s’ensuit que les requérants n’ont pas
épuisé les voies de recours ouvertes
en droit interne.
Les
requérants s’opposent à la
thèse du
Gouvernement, faisant notamment valoir qu’en droit italien
seul le parquet est
compétent à garantir
l’exécution de l’arrêt des
juridictions pénales et qu’aucun
remède effectif n’est prévu face
à l’inertie du parquet.
La Cour
rappelle que l’article 6 § 1 joue dès
lors que l’action a un objet
« patrimonial » et se fonde sur
une
atteinte alléguée à des droits eux
aussi patrimoniaux ou que son issue est
déterminante pour des droits et obligations de
caractère privé (voir Ortenberg
c. Autriche, arrêt du 25 novembre
1994, série A no 295‑B, §
28).
La Cour
observe que les requérants se sont
constitués partie civile dans la procédure
pénale engagée à l’encontre
de V. et
S. afin d’obtenir la démolition de
l’entrepôt litigieux, dont la présence
déterminait une réduction de la valeur de leur
immeuble. Ce faisant, ils ont voulu
éviter une atteinte à leurs droits patrimoniaux.
Compte tenu
du lien étroit existant entre la
procédure à laquelle les
intéressés ont participée et les
répercussions de l’issue
de ladite procédure sur leur
propriété, la Cour considère que la
contestation
des requérants avait pour objet un droit de
caractère civil.
Dans ces
circonstances, l’exception soulevée par
le Gouvernement sous l’angle de l’article 6
§ 1 de la Convention ne saurait
être retenue.
La Cour
estime que le grief tiré de l’article 6 §
1 de la Convention soulève des questions de fait et de droit
complexes qui ne
peuvent être résolues à ce stade de
l’examen de la requête, mais nécessitent
un
examen au fond. Dès lors, il ne saurait être
déclaré manifestement mal fondé en
application de l’article 35 § 3 de la Convention.
Aucun autre motif d’irrecevabilité
n’a été établi.
Quant
à l’article 13
de la Convention, la Cour rappelle que
lorsqu’une question d’accès à
un tribunal se pose, les garanties de l’article 13
sont absorbées par celles de l’article 6 (voir Brualla
Gómez de la
Torre c. Espagne, arrêt du 19
décembre 1997, Recueil 1997-VIII,
§ 41).
Dès
lors, la Cour estime
qu’il n’y a pas lieu d’examiner
s’il y a eu violation de l’article 13
de la Convention
(voir Posti
et Rahko c. Finlande, no 27824/95,
§ 89, 24 septembre 2002).
Par ces motifs, la Cour, à
l’unanimité,
Déclare recevables, tous
moyens de
fond réservés, les griefs des
requérants tirés des articles 1 du Protocole no
1 et 6 § 1 de la Convention (accès à un
tribunal) ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent Berger
Boštjan
M. Zupančič
Greffier
Président