CEDU – Sez. II – Sentenza 5.6.2007
LEMKE contro Turchia
(ricorso n° 17381/02)
ARTICOLO 8 – VITA PRIVATA E FAMILIARE
ARICOLO 6 § 1 – PROCESSO EQUO
In questa vicenda troviamo, da una parte, un’autorità nazionale che autorizza lo sfruttamento di una miniera d’oro attraverso un procedimento estrattivo a base di cianuro e, dall’altra, la tutela del diritto alla vita privata e familiare della ricorrente. Quest’ultima abita a circa una cinquantina di chilometri dalla miniera d’oro.
Segnalazione e commento a cura dell'Avv. Antonella MASCIA
Come dicevo, il governo
rilascia una concessione per l’attività
estrattiva, autorizzando l’utilizzo di un procedimento ad
alto rischio
per la salute. A fronte di ciò, l’intervento
dell’autorità giudiziaria
è volto a riportare entro i limiti della
legittimità l’intera vicenda.
Difatti
un primo ricorso, presentato dai vicini della ricorrente e che denuncia
la pericolosità del processo estrattivo, viene accolto dal
Consiglio di
Stato.
Tuttavia il Ministero della Salute rilascia una nuova
autorizzazione per permettere che lo sfruttamento della miniera
continui. Ma l’autorizzazione viene annullata, questa volta
dal
Tribunale amministrativo.
Nel frattempo interviene una nuova
autorità amministrativa, la direzione generale delle
foreste, che
autorizza lo sfruttamento della miniera in zona forestale. Ma questo
provvedimento viene sospeso, sempre dal Tribunale amministrativo.
Dopo
di che il Ministero dell’ambiente rilascia una valutazione di
impatto
ambientale favorevole, nonostante l’autorità
giudiziaria avesse
annullato la concessione di sfruttamento della miniera.
Interviene
addirittura il Consiglio dei Ministri, che accorda alla
società
concessionaria una nuova autorizzazione perché
l’attività estrattiva
prosegua. Ma interviene il Consiglio di Stato che dichiara
l’illegittimità di tale autorizzazione, affermando
che il Consiglio dei
Ministri non è competente ad emettere tale tipo di
autorizzazione,
essendo invece competente il Ministero dell’Ambiente.
La CEDU,
facendo riferimento al caso Taşkin contro Turchia (ricorso n.
46117/99), ha ribadito che l’articolo 8 della Convenzione
è applicabile
qualora venga riconosciuto, in una procedura di valutazione di impatto
ambientale, la pericolosità di
un’attività mineraria e vi sia inoltre
un legame diretto con la vita privata e familiare,. La CEDU ha quindi
riconosciuto la violazione dell’articolo 8 della Convenzione
in quanto
le autorità nazionali hanno privato le decisioni giudiziarie
di ogni
effetto.
La CEDU ha inoltre riconosciuto la violazione
dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, in quanto la
decisione del
Consiglio dei Ministri costituisce una violazione all’obbligo
di
conformarsi realmente e entro un termine ragionevole alla sentenza
emessa dal Consiglio di Stato.
La Turchia è stata condannata, ai sensi
dell’articolo 41 della Convenzione, al risarcimento di 3.000
EURO per danni morali.
Sentenza (in lingua francese)
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE LEMKE c. TURQUIE
(Requête
no 17381/02)
ARRÊT
STRASBOURG
5 juin
2007
DÉFINITIF
05/09/2007
Cet arrêt deviendra
définitif dans les conditions définies
à l'article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Lemke
c. Turquie,
La Cour
européenne des Droits de l'Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée
de :
Mme
F. Tulkens, présidente,
MM. A.B. Baka,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
Mme
D. Jočienė,
M.
D. Popović, juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après
en avoir délibéré en chambre du
conseil le 15
mai 2007,
Rend
l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A
l'origine de l'affaire se
trouve une requête (no 17381/02)
dirigée contre la République de
Turquie et dont une ressortissante de cet État, Mme Birsel
Lemke (« la
requérante »), a saisi la Cour le 18 juin
2001 en vertu
de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et
des
Libertés fondamentales (« la
Convention »).
2. La
requérante est
représentée par Mes S.
Özay et F. Ülkü, avocats à Izmir.
Le
gouvernement turc (« le
Gouvernement ») n'a pas
désigné d'agent aux
fins de la procédure devant la Cour.
3. Le
13 avril 2006, la Cour a
décidé de communiquer la requête au
Gouvernement. Se prévalant de l'article 29
§ 3, elle a décidé que seraient
examinés en même temps la recevabilité
et le
bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
LES
CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La
requérante est née en
1950 et réside à Balikesir.
5. La
présente affaire
concerne l'octroi d'autorisations d'exploiter une mine d'or
à Ovacık, dans le
district de Bergama (Izmir), à une cinquantaine de
kilomètres du lieu de
résidence de la requérante et de sa famille.
6. Le
16 août 1989, la
société anonyme E.M.
Eurogold Madencilik
(« la
société »), qui a pris par la
suite le nom de Normandy Madencilik A.Ş,
obtint l'autorisation
de se lancer dans la recherche d'or. Se fondant notamment sur les
conclusions d'un
rapport d'impact environnemental (Çevresel
Etki Değerlendirmesi), le ministère de
l'Environnement autorisa le recours
au sodium cyanure pour l'exploitation du gisement minier en question.
7. Le
13 mai 1997, le Conseil
d'État considéra les effets physiques,
écologiques, esthétiques, sociaux et
culturels d'un tel projet. Il conclut que l'autorisation d'exploitation
minière
n'était aucunement conforme à
l'intérêt général et que les
mesures de sécurité
auxquelles s'était engagée la
société ne suffisaient pas à
éliminer le risque
représenté par une telle activité.
8. Sur
ce, le 15 octobre
1997, le tribunal administratif prononça l'annulation de la
décision emportant
autorisation d'exploitation du gisement minier.
9. Le
1er avril
1998, le Conseil d'État rejeta le pourvoi formé
par le ministère de l'Environnement
et la société, et confirma le jugement rendu par
le tribunal administratif.
10. Le
12 octobre 1998, la
société soutint avoir adopté des
mesures complémentaires de protection de l'environnement
et saisit le ministère de l'Environnement d'une demande de
réévaluation quant à
l'adéquation des aménagements apportés
à ses méthodes d'exploitation avec les
exigences légales relatives à la protection de
l'environnement.
11. Le
cabinet du premier
ministre demanda à l'Institut de recherches scientifiques
turc
(« TÜBITAK »)
d'établir s'il existait toujours un risque lié
à l'exploitation
du gisement minier litigieux.
12. Le
11 novembre 1998, le
Conseil d'État rejeta le recours en révision
formé par le ministère de l'Environnement
et la société contre son arrêt du 1er avril
1998.
13. Le
5 avril 2000, les
autorités ministérielles (ministère de
l'Intérieur, ministère de la Santé,
ministère des Travaux publics et de l'Habitat,
ministère de l'Énergie et des
Ressources naturelles, ministère de la Forêt et
ministère de l'Environnement)
estimèrent que la question de l'exploitation du gisement
minier litigieux
méritait d'être réexaminée.
Elles se basèrent à cet effet sur un rapport
d'expertise
établi par le TÜBITAK, aux termes duquel les
facteurs de risque liés à l'exploitation
du gisement minier auraient disparu à la suite de l'adoption
de mesures
complémentaires.
14. Le
1er juin
2001, le tribunal administratif estima que cette mesure devait
s'entendre comme
une invitation faite aux différents ministères
d'octroyer à la société les
autorisations nécessaires à la poursuite de ses
activités. Estimant qu'une
telle décision était contraire au principe de
l'État de droit dans la mesure où
elle aboutissait à remettre en cause des
décisions judiciaires définitives, le
tribunal administratif annula cette mesure.
1. Autorisation
d'exploitation délivrée
par le ministère de la Santé
15. Le
22 décembre 2000, le
ministère de la Santé adopta une
décision autorisant la poursuite de l'exploitation
du gisement minier par cyanuration, à titre d'essai et pour
une durée d'un an.
Il se fonda pour ce faire sur les conclusions du rapport
d'évaluation établi par
le TÜBITAK.
16. Le
10 janvier 2002, le
tribunal administratif sursit à l'exécution de
cette décision.
17. Le
27 mai 2004, saisi par
quatorze personnes, dont la requérante, le tribunal
administratif annula l'autorisation
d'exploitation à l'essai, estimant que l'octroi d'une telle
autorisation
aboutissait à une application erronée de
décisions judicaires définitives et
portait ainsi atteinte au principe de l'État de droit.
2. Autorisation
délivrée par la
direction générale des forêts
18. Le
21 juin 2000, la
direction générale des forêts adopta
une décision portant autorisation de
poursuite des activités d'exploitation minière
dans les zones relevant du
domaine forestier. Elle se fonda pour ce faire sur la
décision ministérielle du
5 avril 2000.
19. Le
23 janvier 2002, saisi
par la requérante, le tribunal administratif adopta une
décision portant sursis
à exécution de cette décision.
20. Le
27 août 2004, le
ministère de l'Environnement et de la Forêt
accorda à la société exploitante
une attestation favorable d'impact environnemental.
21. Le
29 décembre 2004, le
tribunal administratif annula l'autorisation d'exploitation
conférée par la
direction générale des forêts le 21
juin 2000.
3. Décision
du Conseil des ministres
22. Le
29 mars 2002, le
Conseil des ministres accorda à la
société une autorisation de poursuite de ses
activités d'extraction d'or et d'argent.
23. Le
23 juin 2004, saisi d'un
recours en annulation contre cette décision par le
bâtonnier du barreau d'Izmir,
les 6e et 8e chambres
réunies du Conseil d'État rejetèrent
ce recours pour défaut de qualité pour agir.
24. Le
7 octobre 2004, la
chambre des affaires administratives du Conseil d'État
infirma cet arrêt et
renvoya l'affaire devant la 8e chambre du
Conseil d'État pour qu'il fût
statué au fond.
25. Le
22 mars 2006, la 8e
chambre du Conseil d'État annula la décision du
Conseil des ministres
soulignant qu'aux termes des dispositions législatives
relatives à l'environnement
et à la directive sur l'étude d'impact
environnemental, c'est le ministère de l'Environnement
et de la Forêt qui est compétent pour prendre de
nouvelles dispositions sur la
question et aucunement le Conseil des ministres. Partant, la
décision de
celui-ci, en emportant substitution au ministère
compétent et rendant
inapplicables les décisions de justice, était
contraire à la loi. De surcroît,
le Conseil d'État estima que l'attestation favorable
d'étude d'impact
environnemental délivrée par le
ministère de l'Environnement et des Forêts le
27 août 2004 n'était pas de nature à
mettre un terme à l'illégalité dont la
décision du Conseil des ministres se trouvait
entachée.
26. Aux
termes des
observations du Gouvernement, sur pourvoi des autorités
administratives, l'affaire
serait pendante devant le Conseil d'État.
4. Autorisation
pour la création d'une
zone de sécurité sanitaire
27. Le
3 mai 2002, la société
obtint une autorisation pour la création d'une zone de
sécurité sanitaire sur
les lieux de la mine d'or, celle d'une installation, d'une route, d'un
barrage
à rejet et d'une zone de sondage, ainsi qu'une autorisation
d'exploitation à
ciel ouvert.
28. La
requérante saisit le
tribunal administratif d'un recours en annulation contre ces
autorisations.
29. Le
19 janvier 2005, le
tribunal administratif annula la décision portant octroi des
autorisations
litigieuses constatant que celle-ci était fondée
sur la décision du Conseil des
ministres du 29 mars 2002, laquelle avait fait l'objet d'un sursis
à exécution.
EN DROIT
I. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
8 DE LA CONVENTION
30. La
requérante se plaint
de l'octroi par les autorités administratives d'une licence
autorisant le
recours à un procédé d'exploitation
des mines d'or par cyanuration, lequel
expose les habitants de la région à un risque
permanent de nature à
compromettre leur santé et leur
sécurité.
Elle
invoque l'article 8 de la Convention, ainsi
libellé en sa partie pertinente :
« 1. Toute
personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de
sa correspondance.
2. Il
ne peut y avoir ingérence d'une
autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour
autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est
nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays
(...) »
31. Le
Gouvernement s'oppose
à cette thèse.
A. Sur
la recevabilité
32. Selon
le Gouvernement, la
requérante ne peut prétendre à la
qualité de victime au sens de l'article 34 de
la Convention dès lors qu'elle ne vit pas dans la zone
d'exploitation
litigieuse mais réside à Burhaniye,
département de Balikesir.
33. Le
Gouvernement soutient
par ailleurs que la requérante n'a pas introduit la
présente requête dans le
délai de six mois pour ce faire. Elle aurait dû
saisir la Cour dans les six
mois suivant l'arrêt du Conseil d'État du 1er avril
1998. Or,
en l'espèce, la requête a
été introduite le 18 juin 2001. Le Gouvernement
reproche ainsi à la requérante d'avoir attendu
trois ans et deux mois pour se
rendre compte que l'arrêt du Conseil d'État
n'était pas exécuté.
34. Enfin,
le Gouvernement
invite la Cour à rejeter la présente
requête pour non-épuisement des voies de
recours internes. Il soutient que la requérante a omis
d'exercer une action en
indemnisation contre l'administration, alors même que
l'article 28 du code de
procédure administratif prévoit l'octroi d'une
indemnité aux personnes victimes
de l'inexécution de décisions judicaires.
35. La
requérante réfute ces
arguments. Elle souligne que la violation
alléguée a trait à
l'inexécution de
décisions judicaires et à la poursuite des
activités d'exploitation litigieuses,
de sorte qu'elle constitue une violation continue.
36. Quant
à la qualité de
victime de la requérante, la Cour rappelle avoir dit dans l'affaire Taşkin
et autres c. Turquie (no 46117/99, CEDH 2004‑X), que
lorsque les effets dangereux d'une activité
minière ont été
déterminés dans le
cadre d'une procédure d'évaluation de l'impact
sur l'environnement, de manière
à établir un lien suffisamment étroit
avec la vie privée et familiale, l'article
8 s'applique au cas d'espèce. A cet égard, la
Cour note
que la requérante et sa famille résident
à une cinquantaine de kilomètres du
lieu d'exploitation de la mine d'or en cause et que la
requérante a été autorisée
en droit interne à exercer des recours contre l'exploitation
litigieuse, recours
au terme desquels elle a obtenu gain de cause (paragraphes 17, 19 et 21
ci-dessus). Dès lors, ses
griefs portent sur la défense d'un droit
spécifique qui lui a été reconnu par
le droit interne et sur lequel les juridictions nationales se sont
prononcées (mutatis mutandis,
Okyay
et autres c. Turquie, no
36220/97, §§ 67-68, CEDH
2005‑...). Partant, il convient de rejeter l'exception
préliminaire du Gouvernement à cet
égard.
37. Quant
à la tardivité de
la requête, la Cour souligne que, lorsque le grief porte sur
une situation
continue contre laquelle il n'existe aucun recours, le délai
de six mois court
à partir de la fin de cette situation. Tant que celle-ci
perdure, la règle de
six mois ne trouve pas à s'appliquer (mutatis
mutandis, Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997,
Recueil des arrêts et
décisions 1997‑II,
§ 35, et Marikanos c.
Grèce (déc.), no 49282/99,
29 mars 2001). En
l'occurrence, la requérante allègue
l'inexécution par les autorités nationales de
décisions judiciaires, inexécution
qui perdurait à la date d'introduction de la
présente requête. Il convient donc
de rejeter l'exception du Gouvernement sur ce point.
38. Enfin,
la Cour rappelle
que l'épuisement des voies de recours internes ne s'impose
que dans la mesure
où elles sont de nature à obtenir le redressement
de la situation litigieuse.
En l'occurrence, la requérante conteste le refus des
autorités nationales de se
conformer aux décisions judiciaires ayant
autorité de chose jugée. Dès lors,
l'exercice
d'une action en indemnisation ne saurait être
considéré comme une voie de
recours efficace pour mettre fin à la violation continue
alléguée en l'espèce (pour
une situation comparable, Okyay et autres
c. Turquie (déc.), no 36220/97,
17 janvier 2002). Il
convient donc rejeter l'exception du Gouvernement tenant au
non-épuisement des
voies de recours internes.
39. La
Cour constate que ce
grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article
35 § 3 de la
Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se
heurte à aucun autre
motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le
déclarer recevable.
B. Sur
le fond
40. Le
Gouvernement soutient
que les risques de danger pour la santé des habitants de la
région et la
sécurité de la région sont
hypothétiques. En effet, l'exploitation de la mine d'or
n'a révélé aucun effet nocif ni sur
les habitants de la région, ni sur la faune.
Selon le Gouvernement, il n'y a aucun risque mesurable de l'utilisation
du
cyanure sur les droits de la requérante. A cet
égard, il précise que les
autorisations concernant l'exploitation de la mine ont
été renouvelées sur la
base d'un rapport d'étude réalisé par
le TÜBITAK, au terme duquel il n'existait
aucun risque de danger sur l'environnement et les habitants de la
région.
41. La
Cour rappelle avoir
déjà estimé dans les affaires Taşkin
et autres (arrêt
précité, § 118) et Öçkan
et autres c. Turquie (no
46771/99, § 43, 28 mars 2006) que, lorsqu'il s'agit
pour un État de traiter des questions complexes de politique
environnementale
et économique, le processus décisionnel doit tout
d'abord comporter la
réalisation des enquêtes et études
appropriées, de manière à
prévenir et
évaluer à l'avance les effets des
activités qui peuvent porter atteinte à
l'environnement
et aux droits des individus et à permettre ainsi
l'établissement d'un juste
équilibre entre les divers intérêts
concurrents en jeu. L'importance de l'accès
du public aux conclusions de ces études ainsi
qu'à des informations permettant
d'évaluer le danger auquel il est exposé ne fait
pas de doute.
42. La
Cour rappelle par
ailleurs que l'administration constitue un
élément de l'État de droit, dont
l'intérêt
s'identifie avec celui d'une bonne administration de la justice, et
que, si l'administration
refuse ou omet de s'exécuter ou tarde à le faire,
les garanties dont a
bénéficié le justiciable pendant la
phase judiciaire de la procédure perdent
toute raison d'être (voir, mutatis
mutandis,
Hornsby c.
Grèce, précité
§ 41).
43. En
l'occurrence, la Cour relève
que le 13 mai 1997, le Conseil d'Etat, estima que l'autorisation
d'exploitation
du gisement minier n'était aucunement conforme à
l'intérêt général et que les
mesures de sécurité auxquelles s'était
engagée la société ne suffisaient pas
à
éliminer le risque représenté par une
telle activité. Toutefois, comme il a
été
noté dans l'arrêt Taşkın et autres (précité,
§ 122), la fermeture
de la mine d'or litigieuse n'a été
ordonnée que le 27 février 1998, soit dix
mois après l'arrêt du 13 mai 1997. A cet
égard, la Cour rappelle avoir
déjà constaté que l'exploitation
minière avait recommencé à fonctionner
en
avril 2001 (Taşkın
et autres, précité,
§ 125). Elle
note en outre que, le 29 mars 2002, le Conseil des ministres accorda
à la
société une autorisation de poursuite de ses
activités d'extraction d'or et d'argent
(paragraphe 22 ci-dessus). Or, ce n'est que le
27 août 2004 que le
ministère de l'Environnement et de la Forêt a
accordé à la société
exploitante
une attestation favorable au terme d'une étude d'impact
environnemental
(paragraphe 20 ci-dessus).
44. Ainsi,
nonobstant les
garanties procédurales accordées par la
législation turque ainsi que la
concrétisation de ces garanties par les décisions
de justice, le Conseil des
ministres a autorisé le 29 mars 2002 la poursuite des
activités de la mine d'or,
ce sans procéder au préalable à la
réalisation des enquêtes et études
appropriées
de manière à prévenir et
évaluer à l'avance les effets de
l'activité en cause.
45. Partant,
sans avoir à se
prononcer sur les modalités de réalisation de la
nouvelle étude d'impact
environnemental établie en août 2004, la Cour
observe que jusqu'à la
réalisation de cette étude, les
autorités nationales ont privé de tout effet
utile les garanties procédurales dont la
requérante disposait. L'État défendeur
a donc failli à son obligation de garantir le droit de la
requérante au respect
de sa vie privée et familiale, au mépris de
l'article 8 de la Convention.
46. Par
conséquent, il y a eu
violation de cette disposition.
II. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
47. La
requérante allègue que
le refus des autorités administratives de se conformer aux
arrêts des
juridictions administratives méconnaît son droit
à une protection judiciaire
effective. Elle explique que, nonobstant l'annulation des autorisations
d'exploitation,
le Conseil des ministres a adopté une décision
portant autorisation de
poursuite des activités d'exploitation.
Elle
invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi
libellé en sa partie pertinente :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) qui
décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...) »
48. Le
Gouvernement s'oppose
à cette thèse.
49. La
Cour relève que ce grief
est lié à celui examiné ci-dessus et
doit donc aussi être déclaré recevable.
50. Le
Gouvernement soutient
que les autorités se sont conformées aux
décisions judiciaires concernant les
autorisations d'exploiter la mine d'or en question. A la suite de
l'arrêt du
Conseil d'État du 13 mai 1997, l'exploitation de la mine a
ainsi été suspendue
et ce n'est que sur la base d'un rapport d'expertise du
TÜBITAK, selon lequel
les risques de danger ont été
anéantis, que les autorités ont
octroyé à nouveau
des autorisations d'exploitation.
51. La
Cour constate que, le
22 mars 2006, la 8e chambre du Conseil
d'État a annulé la décision
du Conseil des ministres soulignant pour ce faire qu'aux termes des
dispositions législatives relatives à
l'environnement et à la directive sur l'étude
d'impact environnemental, c'est au ministère de
l'Environnement et de la Forêt qu'incombe
la compétence d'autoriser l'exploitation minière
et non au Conseil des
ministres. Le Conseil d'État a de même conclu que
cette décision du Conseil des
ministres emportait méconnaissance des décisions
judiciaires adoptées sur la
question et les rendaient inapplicables (paragraphe 25 ci-dessus). Or,
aux yeux
de la Cour, une telle situation porte atteinte à
l'État de droit, fondé sur la
prééminence du droit et la
sécurité des rapports juridiques.
52. Partant,
la Cour estime
que la décision du Conseil des ministres constitue un
manquement des autorités
nationales à leur obligation de se conformer
réellement et dans un délai
raisonnable au jugement rendu par le tribunal administratif d'Izmir le
15 octobre
1997 et confirmé par le Conseil d'Etat le 1er
avril 1998, privant
ainsi l'article 6 § 1 de tout effet utile.
53. Il
y a donc eu violation
de l'article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES
2 ET 13 DE LA CONVENTION
54. Se
fondant sur les mêmes
faits, la requérante allègue une violation de son
droit à la vie et de son
droit à une protection judicaire effective. Elle invoque les
articles 2 et 13
de la Convention.
55. La
Cour relève que ces
griefs sont liés à ceux examinés
ci-dessus et doivent donc aussi être
déclarés
recevables. Dès lors, elle estime qu'il ne s'impose pas de
les examiner
séparément sous l'angle des dispositions
invoquées.
IV. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
1 DU PROTOCOLE No 1
56. La
requérante soutient
que l'exploitation du gisement minier et l'utilisation du sodium
cyanure
portent atteinte à son droit au respect de ses biens dans la
mesure où elles
affectent la valeur des terrains situés dans la
région.
Elle
invoque l'article 1 du Protocole no
1, aux termes duquel notamment :
« Toute
personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de
sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues
par la loi et les principes généraux
du droit international.
(...) »
57. Le
Gouvernement conteste
cette thèse.
58. La
Cour observe que la
requérante n'a pas soulevé ce grief devant les
juridictions internes ni intenté
de recours visant à obtenir une indemnité en
raison du préjudice allégué. Faute
d'élément susceptible d'étayer la
thèse de l'intéressée, il n'incombe
pas à la
Cour de spéculer en la matière (voir en ce sens, (Taşkin et autres c. Turquie
(déc.), no 46117/99, 29
janvier 2004). Il s'ensuit que cette partie de la requête
apparaît
manifestement mal fondée et doit donc être
rejetée en application de l'article 35
§§ 3 et 4 de la Convention.
V. SUR
L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
59. Aux
termes de l'article 41
de la Convention,
« Si
la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou
de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante
ne
permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s'il y a
lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
60. La
requérante ne réclame
pas d'indemnisation au titre du préjudice
matériel qu'elle aurait subi et
laisse à la sagesse de la Cour le soin d'évaluer
son préjudice moral.
61. Le
Gouvernement conteste
ces prétentions.
62. Statuant
en équité comme
le veut l'article 41 de la Convention, la Cour considère
qu'il y a lieu d'octroyer
à la requérante 3 000 euros (EUR) pour
dommage moral.
B. Frais
et dépens
63. La
requérante laisse à la
discrétion de la Cour l'évaluation de ses frais
et dépens au regard des faits d'espèce
et des éléments du dossier.
64. Le
Gouvernement conteste
ces prétentions.
65. Selon
la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de
ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur
réalité, leur nécessité et
le
caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce,
la Cour constate que la
requérante n'a pas ventilé ses
prétentions dans la mesure où elle ne fournit
pas de décompte du travail effectué par ses
avocats ni ne justifie les dépenses
prétendument engagées. Elle considère
toutefois que la requérante a
indéniablement encouru des frais et dépens pour
la présentation de sa requête
et estime raisonnable de les rembourser à hauteur d'une
somme forfaitaire de
850 euros. Elle lui alloue donc cette somme pour la
procédure devant la Cour.
C. Intérêts
moratoires
66. La
Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux
d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne
majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES
MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable quant aux griefs tirés des
articles 2, 6 § 1, 8 et 13 de
la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
3. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la
Convention ;
4. Dit
qu'il n'y a pas lieu d'examiner les griefs tirés des
articles 2 et 13 de la
Convention ;
5. Dit
a) que
l'Etat
défendeur doit verser à la requérante,
dans les trois mois à compter du jour où
l'arrêt sera devenu définitif
conformément à l'article 44 § 2
de la
Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral
et 850 EUR (huit
cent cinquante euros) pour frais et dépens, plus tout
montant pouvant être dû à
titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres
turques au taux applicable à la
date du règlement ;
b) qu'à
compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ces montants seront
à majorer d'un intérêt simple
à un taux égal à celui de la
facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période,
augmenté de trois points de
pourcentage.
Fait en
français, puis communiqué par écrit
le 5 juin 2007 en application de l'article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé
F. Tulkens
Greffière
Présidente